COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 22297/93
Maria Amélia Isasca Tavares da Silva
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1995)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 22297/93 introduite le
5 mai 1992 par Maria Amélia Isasca Tavares da Silva contre le Portugal,
en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme. La requête a été enregistrée le 21 juillet 1993 sous le N° de
dossier 22297/93.
La requérante était représentée devant la Commission par
Maître Henrique de Sousa e Mello, avocat au barreau de Lisbonne.
Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Le 17 mai 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28
par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 5 décembre 1995 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1925 et
résidant à Lisbonne.
5. Le 28 septembre 1974, Fernando Isasca, frère de la requérante,
fut incarcéré par le COPCON (commandement opérationnel du continent,
organe politique et militaire issu de la révolution des oeillets du
25 avril 1974). Il était soupçonné d'avoir participé à des activités
répressives sous le régime fasciste renversé en 1974. Il fut mis en
liberté le 24 décembre 1974 pour insuffisance de preuves.
6. Il introduisit alors, le 24 septembre 1981, une action en
réparation devant le tribunal administratif de Lisbonne (auditoria
administrativa) fondée sur la responsabilité civile extra-contractuelle
de l'Etat.
7. A une date qui ne ressort pas du dossier, Fernando Isasca décéda.
La requérante, sa seule héritière, fut admis à participer à la
procédure par décision du juge, en date du 9 avril 1987.
8. Le 3 mai 1988, le tribunal accueillit la demande de réparation
et condamna l'Etat au paiement d'une indemnisation à déterminer lors
de la procédure ultérieure d'exécution. Ce jugement fut confirmé par
arrêt du 16 novembre 1989 de la Cour suprême administrative (Supremo
Tribunal Administrativo).
9. Le 1er février 1990, la requérante introduisit devant le tribunal
administratif de Lisbonne une procédure d'exécution visant à procéder
à la liquidation de l'indemnisation.
10. Par jugement du 4 décembre 1991 concernant la question préalable
de la liquidation de l'indemnisation, le tribunal fixa l'indemnité à
4 000 000 Esc.
11. Le 11 décembre 1991, la requérante, contestant le montant de
l'indemnisation, fit appel de ce jugement devant la Cour suprême
administrative.
12. Par arrêt du 2 février 1993, porté à la connaissance de la
requérante le 4 février 1993, la Cour suprême administrative rejeta le
recours et confirma le jugement du tribunal administratif.
13. Le 15 mai 1993, la requérante obtint versement de la somme en
cause.
14. Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de
la procédure. Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
15. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b)
de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
16. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
17. Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au
principe d'un règlement amiable.
18. Le 24 octobre 1995, la Commission a soumis aux parties des
propositions en vue de parvenir à un règlement amiable.
19. Le 2 novembre 1995, le conseil de la requérante a présenté la
déclaration suivante:
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt
à me verser une somme de 1 150 000 Esc. dont 950 000 Esc. au
titre du dommage moral et 200 000 Esc. au titre des frais et
dépens en vue du règlement définitif de la requête N° 22297/93
introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme
par Mme Maria Amélia ISASCA TAVARES DA SILVA.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite
requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile
jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article
28 par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi
réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission."
20. Le 13 novembre 1995, l'Agent du Gouvernement a soumis la
déclaration suivante:
"Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
n° 22297/93 introduite par Mme Maria Amélia ISASCA TAVARES DA
SILVA, le Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme
de 1 150 000 Esc. dont 950 000 Esc. au titre du dommage moral
et 200 000 Esc. au titre des frais et dépens aussitôt après
notification du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce
versement est destiné au règlement définitif de cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne
des Droits de l'Homme en l'espèce."
21. Réunie le 5 décembre 1995, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
22. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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