SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26726/95
présentée par Guy SASS
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 septembre 1994 par Guy SASS contre
la France et enregistrée le 17 mars 1995 sous le N° de dossier
26726/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 mai 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
les 13 juin et 17 août 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1936 en
Tunisie. Il exerçait la profession de gendarme. Il est actuellement
retraité et réside à Marseille.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant, engagé volontaire en 1954, a été nommé élève
gendarme le 10 janvier 1958 et titularisé le 11 juillet 1958. Blessé
par balle lors d'un attentat en Algérie, alors qu'il était en service
armé, il subit une intervention chirurgicale le 2 février 1959. Non
admis dans le corps des sous-officiers de carrière, il fut rayé des
contrôles et de l'activité de la gendarmerie le 16 juillet 1959.
Au cours d'un déplacement, il fut victime d'un attentat le
2 février 1959 à Constantine. Il subit une blessure qui lui valut
l'attribution d'une pension au taux de 30%, attribuée par arrêt de la
cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 13 juin 1980 passé en
force de chose jugée. Cette pension a été portée au taux de 50 % par
arrêté du 1er mars 1983 puis à 60 % par arrêté du 12 novembre 1986.
Entre 1959 et 1962, le requérant exerça la fonction de chef de
poste dans une section administrative spécialisée en qualité de
fonctionnaire civil. Au cours de cette période, le 25 septembre 1959,
il fut hospitalisé pour un état psychotique.
Par demande du 5 novembre 1981, enregistrée le 10 février 1982,
le requérant saisit le ministre des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre d'une demande de révision de sa pension d'invalidité en
invoquant une nouvelle affection dite "psychose délirante chronique"
liée, selon lui, à la blessure reçue lors de l'attentat du 2 février
1959.
Après examens par la commission de réforme de Marseille des
1er juillet 1982, 6 janvier 1983, 14 décembre 1983 et avis de la
commission consultative médicale du 8 février 1984, une proposition de
pension au taux de 80 % (dont 60% pour état psychotique) à compter du
10 février 1982, date d'enregistrement de la demande, puis 85 % à
compter du 11 août 1982, fut établie par l'administration mais fut
rejetée par le ministre de l'Economie et des Finances.
En conséquence, le 8 juillet 1986, le ministre des Anciens
Combattants rejeta la demande de pension pour maladie nouvelle du
requérant.
Par requête du 25 juillet 1986, le requérant présenta un recours
contentieux contre la décision de rejet devant le tribunal
départemental des pensions des Bouches-du-Rhône.
Par jugement avant dire droit du 27 mars 1987, le tribunal
départemental commit un expert neuropsychiatre.
Le 24 juin 1987, l'expert déposa son rapport.
Le 22 septembre 1987, le ministre des Anciens Combattants déposa
des conclusions.
Par jugement au fond du 2 octobre 1987, le tribunal départemental
homologua le rapport d'expertise qui établissait un lien de causalité
entre la blessure reçue lors de l'attentat du 2 février 1959 et les
troubles psychiques et alloua en conséquence au requérant une pension
d'invalidité au taux de 100 % pour "psychose délirante chronique".
Le 23 novembre 1987, le Secrétariat d'Etat aux Anciens
Combattants interjeta appel. Il estima que la preuve d'une relation
médicale certaine, directe et déterminante entre l'origine ou
l'aggravation de la psychose et la blessure reçue le 2 février 1959
n'était pas établie.
Le 5 décembre 1988, il déposa des conclusions.
A une date non précisée, le requérant déposa ses conclusions et
forma un appel incident.
Par arrêt avant dire droit du 10 mars 1989, la cour régionale des
pensions d'Aix-en-Provence releva que l'expert avait commis une erreur
sur la date à retenir pour évaluer le taux d'invalidité et s'estimant
insuffisamment informée, ordonna une nouvelle expertise médicale afin
de décrire les troubles psychiques et psychiatriques dont était atteint
le requérant à la nouvelle date à retenir et de rechercher si ces
troubles étaient la conséquence directe certaine et déterminante,
preuve à rapporter en vertu du texte du Code des pensions applicable,
de l'attentat dont le requérant avait été victime le 2 février 1959.
Le 7 septembre 1989, l'expert déposa son rapport.
Le 20 novembre 1989, le secrétariat d'Etat aux Anciens
Combattants déposa ses observations.
Le requérant contesta ce rapport, qui rejetait l'existence d'un
lien de causalité entre les troubles invoqués et l'attentat, et demanda
à la cour la désignation d'un collège d'experts en vue d'un nouvel
examen, en raison de la contradiction existant entre les deux rapports
d'expertise.
Par arrêt avant dire droit du 23 mars 1990, suivant audience du
23 février 1990, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence
déclara : "en l'état (...) de la contradiction formelle existant entre
les conclusions des deux experts d'égale notoriété mais dont les
rapports appellent des critiques justifiées, la Cour ne peut s'estimer
suffisamment informée pour statuer et (...) il échet, par suite,
d'ordonner une nouvelle mesure d'information confiée à un collège de
trois experts".
Par ordonnance des 24 et 27 avril et 29 juin 1990, deux des
experts désignés furent remplacés par trois autres experts.
Le 12 octobre 1990, le collège des quatre experts déposa son
rapport.
Le 21 février 1991, le secrétariat d'Etat aux Anciens Combattants
déposa ses conclusions.
Par arrêt au fond du 18 octobre 1991, la cour régionale des
pensions d'Aix-en-Provence, s'appuyant sur ce dernier rapport
d'expertise, infirma le jugement du 2 octobre 1987 et confirma la
décision de rejet de la demande de révision.
Le 18 décembre 1991, le requérant forma un pourvoi en cassation
et déposa un mémoire.
Le 23 janvier 1992, la requête fut communiquée au ministre de la
Défense.
Le 30 mars 1992, elle fut communiquée au ministre des Anciens
Combattants.
Le 8 février 1993, le requérant communiqua de nouvelles pièces.
Le 10 mai 1993, le ministre des Anciens Combattants déposa son
mémoire en défense.
Le 27 mai 1993, l'avocat aux Conseils du requérant se constitua.
Le 19 juillet 1993, il déposa un mémoire en réplique.
Le 26 octobre 1993, l'instruction fut close.
Le 13 décembre 1993, le rapport fut déposé.
Par arrêt du 22 juin 1994, suivant audience du 18 mars 1994, la
commission spéciale de cassation des pensions du Conseil d'Etat rejeta
le pourvoi formé par le requérant dans les termes suivants :
"Considérant que pour estimer que la psychose invoquée par M.
Sass n'était pas imputable au service qu'il a accompli en Afrique
du Nord, la cour régionale, se référant aux conclusions de la
triple expertise qu'elle avait ordonnée, a retenu que l'intéressé
présentait une atteinte psychologique antérieurement à son
service, que cette atteinte n'avait pas été compensée par
l'attentat dont il avait été victime le 2 février 1959 et que les
troubles qu'il avait ressentis en septembre de la même année
avaient correspondu à une manifestation violente de la pathologie
latente et jusqu'alors peu visible dont il était porteur ; qu'en
l'état de ces constatations, exemptes d'erreur et de
contradictions, la cour, qui, par ses arrêts des 10 mars 1989 et
23 mars 1990, avait préalablement rappelé les faits de la cause
et visé et analysé les conclusions et moyens d'appel de M. Sass,
et qui, contrairement à ce que soutient celui-ci, a donné ses
raisons d'estimer que l'attentat précité ne pouvait avoir eu un
rôle aggravant, a suffisamment motivé et légalement justifié sa
décision de rejeter la demande de pension du requérant ; que
celui-ci n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de
l'arrêt attaqué".
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure achevée par
l'arrêt de la commission spéciale de cassation des pensions du Conseil
d'Etat du 22 juin 1994. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 septembre 1994 et enregistrée
le 17 mars 1995.
Le 17 janvier 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de la durée de la procédure achevée par l'arrêt de la
commission spéciale de cassation des pensions du Conseil d'Etat du
22 juin 1994 et l'a déclarée irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 mai 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu les
13 juin et 17 août 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure qu'il juge
contraire à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui
décidera des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
S'agissant du point de départ de la procédure litigieuse, le
Gouvernement défendeur relève que, suite à la demande de pension
enregistrée le 10 février 1982, la commission de réforme de Marseille
a procédé à des examens les 1er juillet 1982, 6 janvier et 14 décembre
1983 et après avis de la commission consultative médicale du 8 février
1984, une proposition de pension au taux de 80% (dont 60% pour état
psychotique) a été établie à compter du 10 février 1982, puis de 85%
à compter du 11 août 1982. Ce n'est que le 8 juillet 1986 que le
ministre des Anciens Combattants est revenu sur cette décision et a
formellement rejeté la demande de pension. Or entre-temps le requérant
avait obtenu satisfaction en pratique, à savoir la prise en compte de
ses troubles psychiques dans le calcul de sa pension d'invalidité,
comme il le reconnaît dans sa requête en indiquant que "pendant
plusieurs années le secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants m'a versé
une pension pour (...) les troubles psychiques. Que ceci résulte de
plusieurs décisions de l'administration qui avait d'abord admis une
invalidité à 60% pour "état psychotique" taux porté à 80% le 30 janvier
1985".
Le Gouvernement en conclut que la date à retenir pour déterminer
la durée à apprécier est le 25 juillet 1986, date du recours formé par
le requérant contre la décision du 8 juillet 1986.
Le requérant estime que la procédure litigieuse a débuté le
10 février 1982, date d'enregistrement de sa demande de révision de
pension.
Quant au fond, le Gouvernement estime que la requête est
manifestement mal fondée. Il se réfère à la complexité de l'affaire qui
ne pouvait être résolue qu'au moyen d'expertises médicales rendues
difficiles par l'ancienneté des faits. Il explique également la durée
de la procédure par le comportement du requérant qui demanda, suite à
la deuxième expertise qui lui était défavorable, la commission d'un
collège d'experts pour réaliser une troisième expertise, ce qui
rallongea la procédure d'un an et demi. Le Gouvernement estime, d'autre
part, que les juridictions saisies ont statué dans des délais
raisonnables, compte tenu de l'intervention d'arrêts avant dire droit
au stade de l'appel et de l'enjeu réduit de la procédure au stade du
pourvoi en cassation.
Le requérant s'oppose à cette thèse et estime que la durée de la
procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" énoncée par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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