COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 26726/95
Guy Sass
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 avril 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 7)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 8 - 36)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 37 - 49)4
A.Grief déclaré recevable
(par. 37)4
B.Point en litige
(par. 38)4
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 39 - 48)4
CONCLUSION
(par. 49)5
ANNEXE I :DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 6
ANNEXE II :DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 12
I.INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 26726/95, introduite le 8
septembre 1994 contre la France, et enregistrée le 17 mars 1995.
2. Le requérant est un ressortissant français né en 1936 en Tunisie. Il
exerçait la profession de gendarme. Il est actuellement retraité et réside à
Marseille.
3. Le Gouvernement de la France est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-
directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'Agent.
4. Cette requête a été communiquée le 17 janvier 1996 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16
octobre 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article
6 par. 1 de la Convention). Sont joints au présent rapport le texte des
décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes I et II).
5. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 9 avril 1997 le
présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence
des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
6. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la
Convention.
7. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
8. Par demande du 5 novembre 1981, enregistrée le 10 février 1982, le
requérant saisit le ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre d'une
demande de révision de sa pension d'invalidité en invoquant des troubles
psychiques.
9. Après examens par la commission de réforme de Marseille des 1er juillet
1982, 6 janvier 1983, 14 décembre 1983 et avis de la commission consultative
médicale du 8 février 1984, une proposition de pension au taux de 80 % (dont 60
% pour état psychotique) à compter du 10 février 1982, date d'enregistrement de
la demande, puis 85 % à compter du 11 août 1982, fut établie par
l'administration mais fut rejetée par le ministre de l'Economie et des Finances.
10. En conséquence, le 8 juillet 1986, le ministre des Anciens Combattants
rejeta la demande de pension pour maladie nouvelle du requérant.
11. Par requête du 25 juillet 1986, le requérant présenta un recours
contentieux contre la décision de rejet devant le tribunal départemental des
pensions des Bouches-du-Rhône.
12. Par jugement avant dire droit du 27 mars 1987, le tribunal départemental
commit un expert neuropsychiatre.
13. Le 24 juin 1987, l'expert déposa son rapport.
14. Le 22 septembre 1987, le ministre des Anciens Combattants déposa des
conclusions.
15. Par jugement au fond du 2 octobre 1987, le tribunal départemental
homologua le rapport d'expertise et alloua en conséquence au requérant une
pension d'invalidité au taux de 100 % pour "psychose délirante chronique".
16. Le 23 novembre 1987, le secrétariat d'Etat aux Anciens Combattants
interjeta appel.
17. Le 5 décembre 1988, il déposa des conclusions.
18. A une date non précisée, le requérant déposa ses conclusions et forma un
appel incident.
19. Par arrêt avant dire droit du 10 mars 1989, la cour régionale des pensions
d'Aix-en-Provence releva que l'expert avait commis une erreur sur la date à
retenir pour évaluer le taux d'invalidité et s'estimant insuffisamment informée,
ordonna une nouvelle expertise médicale.
20. Le 7 septembre 1989, l'expert déposa son rapport.
21. Le 20 novembre 1989, le secrétariat d'Etat aux Anciens Combattants déposa
ses observations.
22. Par arrêt avant dire droit du 23 mars 1990, suivant audience du 23 février
1990, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence déclara : "en l'état
(...) de la contradiction formelle existant entre les conclusions des deux
experts d'égale notoriété mais dont les rapports appellent des critiques
justifiées, la Cour ne peut s'estimer suffisamment informée pour statuer et
(...) il échet, par suite, d'ordonner une nouvelle mesure d'information confiée
à un collège de trois experts".
23. Par ordonnance des 24 et 27 avril et 29 juin 1990, deux des experts
désignés furent remplacés par trois autres experts.
24. Le 12 octobre 1990, le collège d'experts déposa son rapport.
25. Le 21 février 1991, le secrétariat d'Etat aux Anciens Combattants déposa
ses conclusions.
26. Par arrêt au fond du 18 octobre 1991, la cour régionale des pensions
d'Aix-en-Provence, s'appuyant sur ce dernier rapport d'expertise, infirma le
jugement du 2 octobre 1987 et confirma la décision de rejet de la demande de
révision.
27. Le 18 décembre 1991, le requérant forma un pourvoi en cassation et déposa
un mémoire.
28. Le 23 janvier 1992, la requête fut communiquée au ministre de la Défense.
29. Le 30 mars 1992, la requête fut communiquée au ministre des Anciens
Combattants.
30. Le 8 février 1993, le requérant communiqua de nouvelles pièces.
31. Le 10 mai 1993, le ministre des Anciens Combattants déposa son mémoire en
défense.
32. Le 27 mai 1993, l'avocat aux conseils du requérant se constitua.
33. Le 19 juillet 1993, l'avocat du requérant déposa un mémoire en réplique.
34. Le 26 octobre 1993, l'instruction fut close.
35. Le 13 décembre 1993, le rapport fut déposé.
36. Par arrêt du 22 juin 1994, suivant audience du 18 mars 1994, la commission
spéciale de cassation des pensions du Conseil d'Etat rejeta le pourvoi formé par
le requérant.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
37. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa
cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
38. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
39. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."
40. L'objet de la procédure en question était d'obtenir la révision d'une
pension d'invalidité. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
41. Le Gouvernement défendeur soutient que la procédure a débuté le 25 juillet
1986, par le recours du requérant contre la décision du ministre des Anciens
Combattants de rejeter sa demande de révision de pension. Il souligne en effet
que le requérant reconnaît avoir obtenu, suite à sa demande du 10 février 1982,
la révision de sa pension d'invalidité jusqu'au 8 juillet 1986, date à laquelle
le ministre a formellement rejeté sa demande de révision de pension. Le
requérant ne conteste pas avoir obtenu en pratique la révision de sa pension
jusqu'à la décision de rejet du ministre du 8 juillet 1986. Il estime toutefois
que la procédure a débuté le 10 février 1982, date de l'enregistrement de sa
demande de révision de pension au ministre.
42. La Commission relève que le requérant ne conteste pas avoir obtenu la
révision de sa pension d'invalidité jusqu'à la date de la décision de rejet du
ministre du 8 juillet 1986. La Commission en déduit que la "contestation" au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est née à la date du
recours du requérant contre la décision de rejet du ministre, soit le 25 juillet
1986. La procédure litigieuse, qui s'est terminée le 22 juin 1994, a donc duré
sept ans et presque onze mois.
43. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt
Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
44. Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la complexité de l'affaire
et le comportement du requérant. Il indique que l'affaire ne pouvait être
résolue qu'au moyen d'expertises médicales rendues difficiles par l'ancienneté
des faits. Il souligne que le requérant demanda, suite à la deuxième expertise
qui lui était défavorable, la commission d'un collège d'experts pour réaliser
une troisième expertise, ce qui rallongea la procédure d'un an et demi.
45. La Commission reconnaît que l'affaire revêtait une certaine complexité.
Toutefois, elle estime que ni cette complexité ni le comportement du requérant
n'expliquent, à eux seuls, la durée de la procédure. Sur ce dernier point, elle
note que c'est bien la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, se fondant
sur sa propre appréciation des faits, qui estima nécessaire la réalisation d'une
troisième expertise.
46. La Commission relève trois périodes d'inactivité d'environ un an chacune,
imputables à l'Etat : du 23 novembre 1987 (appel du secrétariat d'Etat contre le
jugement du 2 octobre 1987) au 5 décembre 1988 (dépôt de ses conclusions) ; du
12 octobre 1990 (dépôt du troisième rapport d'expertise) au 18 octobre 1991
(arrêt de la cour d'appel sur le fond) et du 30 mars 1992 (communication au
ministre du pourvoi en cassation du requérant) au 10 mai 1993 (dépôt du mémoire
en défense du ministre). La Commission considère qu'aucune explication
convaincante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
47. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur
système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à
chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n°
206-C, p. 32, par. 17).
48. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
49. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy