RÉSOLUTION Finale DH () 361
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE N° 26726/95
SASS CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 12 novembre 1998,
lors de la 647e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (97) 523, adoptée le 29 octobre 1997 dans l'affaire Sass contre la France, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu'il y avait eu, en l'espèce, violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 7 novembre 1997 ;
Attendu que, lors de la 618e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 18 février 1998, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 25 000 francs français au titre du préjudice moral et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 29 octobre 1997 et 18 février 1998, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 de la Convention ;
Attendu que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a en conséquence donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution ;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Etat défendeur avait versé au requérant le 13 mai 1997, dans le délai imparti, la somme totale de 25 000 francs français comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (98) 361
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l'examen de l'affaire Sass
par le Comité des Ministres
L’encombrement du rôle de la Commission spéciale de cassation des pensions a été sensiblement réduit grâce à une redéfinition des méthodes de travail au sein de la juridiction, ce qui a permis d’obtenir d’appréciables gains de productivité.
Ainsi, ces dernières années, la Commission spéciale de cassation des pensions a jugé plus d’affaires qu’elle n’en a enregistré de nouvelles. En 1997, le nombre de nouvelles affaires enregistrées s’élevait à 378, le nombre d’affaires jugées à 439. Au 31 décembre 1997, le nombre d’affaires en instance était de 385, ce qui correspond à un niveau de stock que l’on peut considérer comme le minimum que peuvent autoriser les flux d’affaires et les délais nécessaires à l’instruction normale de celles-ci. Ces résultats ont été obtenus dans un contexte de légère progression de ces mêmes flux et témoignent ainsi, sans équivoque, du bon fonctionnement de la juridiction.
Par ailleurs, le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres ont été transmis aux autorités concernées.
Le Gouvernement considère que ces mesures permettront de prévenir de nouvelles violations et qu’il a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 32 de la Convention.
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