QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 38041/97
présentée par Cuma ŞAT
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 2 septembre 2003 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
MM.R. Türmen,
M. Fischbach,
J. Casadevall,
R. Maruste,
L. Garlicki,
MmeE. Fura-Sandström, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 janvier 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle de la Cour du 2 mars 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Cuma Şat, est un ressortissant turc, né en 1957. A l’époque des faits, il était incarcéré à la maison d’arrêt de Bayrampaşa à İstanbul. Il est représenté devant la Cour par Me Özcan Kılıç, avocat au barreau d’İstanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, sont en partie controversés. Ils peuvent se résumer comme suit.
1. L’arrestation et la garde à vue du requérant
Le soir du 17 décembre 1992, le requérant fut arrêté par la police et placé en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste de la direction de sûreté d’İstanbul. Il était accusé d’appartenance à l’organisation illégale, Türkiye Komünist Emek Partisi-Leninist (le Parti Communiste - Léniniste de Turquie du Travail).
Lors de la garde à vue le requérant aurait été interrogé sous la torture : on l’aurait dénudé et suspendu par les bras et les poignets attachés dans son dos ; on lui aurait administré des électrochocs sur les zones sensibles de son corps, des jets d’eau et des coups de bâtons sur la plante de ses pieds ; il aurait essuyé des insultes, des menaces de mort et serait privé d’eau, de nourriture et de sommeil. Ses yeux bandés, le requérant aurait été forcé à écouter les cris de son épouse, appréhendée en même temps et torturée dans une chambre à côté.
A la fin de sa garde à vue, soit le 4 janvier 1993, le requérant fut d’abord envoyé devant l’Institut médico-légal d’İstanbul. Le médecin légiste qui l’ausculta requit son transfert à l’hôpital de police d’İstanbul, après avoir constaté qu’il n’y avait pas de trace de traumatisme sur le corps l’intéressé, mais que le rapport final ne pourrait être délivré sans la consultation d’un spécialiste au sujet des sensations d’enfoncement, de brûlure et des difficultés de respiration, dont ce dernier se plaignait.
Le même jour, le requérant fut ainsi transféré à l’hôpital de police de Çamlıca, où un médecin établit un rapport préliminaire, lequel indiqua que les résultats des examens effectués s’avéraient normaux.
A partir de ce constat, l’Institut médico-légal d’İstanbul délivra, sur-le-champ, son rapport définitif. Selon ce rapport, daté du 4 janvier 1993, le requérant ne souffrait d’aucune trace traumatique externe ni d’une pathologie interne particulière, susceptible d’entraîner une quelconque incapacité de travail.
2.La première plainte du requérant et la procédure postérieure à celle-ci
Toujours le 4 janvier 1993, le requérant comparut devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul (« le procureur » –« la cour de sûreté de l’Etat »). Il nia avoir un quelconque lien avec l’organisation en question et porta plainte contre les policiers responsables de sa garde à vue, qu’il accusait de l’avoir torturé afin d’extorquer des aveux. Il précisa que, depuis, ses deux bras se trouvaient paralysés.
Le même jour, le requérant fut également traduit devant un juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Par conséquent, le requérant fut transféré à la maison d’arrêt de Bayrampaşa.
Compte tenu de la plainte du requérant, le procureur ouvrit un dossier d’instruction et le transmit au comité administratif du district d’İstanbul (« comité administratif »), en application de la loi sur la poursuite des fonctionnaires.
Le 19 janvier 1993, le médecin pénitentiaire de Bayrampaşa décida de transférer le requérant au service de rééducation de l’hôpital universitaire de Cerrahpaşa. L’examen était prévu pour le lendemain, mais le requérant ayant refusé de s’y soumettre, il ne put être effectué que le 12 février. Le rapport médical établi à cette date indiquait l’existence d’une faiblesse atteignant les deux bras ainsi que d’une parésie au niveau des muscles brachiaux.
Le 16 février 1993, à la demande du procureur de la République d’Eyüp, le requérant fut transféré à l’Institut médico-légal d’Eyüp. Le rapport dressé en conséquence relevait que le requérant avait déjà été examiné par le médecin pénitentiaire le 5 janvier 1993, lors de son admission à la maison d’arrêt. Par la suite, il avait été conduit à l’Institut médico-légal d’Eyüp à deux reprises, à savoir les 11 et 18 janvier 1993. Les examens ayant abouti au rapport médical du 16 février 1993, avaient, en fait, été commandés par l’Institut qui cherchait à assurer le contrôle médical du requérant. Ledit rapport faisait état, entre autres, de ce qui suit :
« (...) A l’issue du contrôle d’aujourd’hui, il a été constaté qu’au niveau du bras, de l’avant-bras, de la main et du poignet droits, la capacité de motricité semble s’être améliorée par rapport au passé ; cependant, cette activité est presque inexistante au niveau du bras gauche ; les symptômes actuels qui sont à l’origine d’une perte de fonctionnalité de longue durée des deux bras, surtout du bras gauche, ce malgré les examens et les traitements, ne mettent pas, en tant que tel, les jours du patient en danger, mais engendrent une incapacité temporaire de travail de 15 jours (...) ».
Le rapport indiquait aussi que le handicap susceptible de frapper les bras devaient être reconsidéré à la fin des traitements prévus.
Dans l’intervalle, le comité administratif chargé d’enquêter sur la plainte déposée le 4 janvier 1993 par le requérant, décida de recueillir, par le truchement d’une commission rogatoire, les déclarations du requérant au sujet de ses allégations de tortures et de l’inviter à fournir les preuves qu’il pouvait disposer à l’appui de celles-ci.
Or le requérant aurait refusé de coopérer. Dans un courrier du 9 juillet 1993, la direction de sûreté d’İstanbul fit savoir au préfet que le requérant avait refusé de déposer au sujet de ses doléances contre ses présumés tortionnaires, jugeant « futile » l’invitation faite à cet égard, et qu’en conséquence sa plainte demeurait non appuyée.
Le 23 juillet 1993, le comité administratif communiqua à l’administration pénitentiaire l’ordonnance de non-lieu rendue en l’affaire du requérant, aux fins de sa notification à l’intéressé.
Le 5 août 1993, le directeur de la maison d’arrêt de Bayrampaşa voulut procéder à la notification, ce que le requérant, de concert avec une codétenue, refusa. Une note apposée au procès-verbal de notification et signée par ces derniers contient la mention suivante : « ne reconnaissant pas votre autorité, nous n’acceptons aucun document de votre part ».
3.La condamnation du requérant et la seconde plainte déposée par celui-ci
Le 12 décembre 1995, le requérant fut condamné à quinze ans de réclusion criminelle par la cour de sûreté de l’Etat. Il se pourvut en cassation.
Le 13 février 1996, le requérant déposa auprès du procureur de la République de Fatih une seconde plainte formelle contre les responsables de sa garde à vue, à savoir les policiers de l’équipe no 7 de la section anti-terroriste de la direction de sûreté d’İstanbul. Dans sa plainte, il détailla les différentes formes de sévices qui lui avaient été infligés et fit valoir le rapport médical du 16 février 1993 de l’Institut médico-légal d’Eyüp ainsi que des tracés de myographie effectués dans les hôpitaux universitaires de Cerrahpaşa et de Çapa.
Au cours de l’examen de cette nouvelle plainte, par un arrêt du 13 mai 1996, la Cour de cassation confirma la condamnation du requérant.
Le 15 juillet 1996, le parquet de Fatih rendit une ordonnance de non-lieu quant à la nouvelle plainte du 13 février 1996. Avant de parvenir à cette conclusion, le procureur examina le dossier de l’enquête clôturée au sujet de la première plainte du requérant, présentée le 4 janvier 1993, et releva que lors de cette enquête l’intéressé avait refusé de témoigner, en dépit de la convocation faite à cette fin. Le procureur conclut en outre que parmi les documents du dossier examinés par lui « aucun des rapports émanant de l’Institut médico-légal ou des hôpitaux (...) ne signalait l’existence d’un quelconque élément pathologique ».
Le 16 août 1996, le requérant forma opposition contre ce non-lieu. Par une décision du 31 octobre 1996, la cour d’assises de Beyoğlu rejeta le recours du requérant.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les dispositions pertinentes du droit turc quant à la poursuite des actes de mauvais traitements de la part des agents de l’Etat et s’agissant des voies de réparation administrative et civile ouvertes à cet égard figurent, entre autres, dans la décision Ali Şahmo c. Turquie, (no 37415/97, ler avril 2003).
Quant aux cours de sûreté de l’Etat, il convient de préciser qu’avant la loi du 22 juin 1999, l’article 5 de la loi no 2845 prévoyait que l’un des trois juges siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat soit un juge militaire (pour la législation à l’époque, voir l’arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, §§ 26-29). Depuis la loi d’amendement no 4390, entrée en vigueur à la date précitée, aucun magistrat militaire n’exerce dans les juridictions en question.
GRIEFS
Le requérant allègue en premier lieu la violation de l’article 3 de la Convention du fait des tortures qu’il aurait subi lors de sa garde à vue ainsi que du fait de l’utilisation des aveux ainsi extorqués pour fonder sa condamnation au pénal.
Le requérant se plaint également d’une violation des articles 6 et 13, affirmant n’avoir disposé d’aucun recours interne efficace pour faire valoir ses griefs afin d’assurer la punition de ses tortionnaires et pour obtenir réparation de son préjudice. A cet égard, il soutient que les comités administratifs chargés des investigations contre les agents de l’Etat ne peuvent passer pour indépendants et impartiaux.
EN DROIT
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
Le Gouvernement excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours internes.
Il rappelle que le requérant a refusé de témoigner et de fournir des preuves pour appuyer ses allégations de torture, au mépris de l’invitation qui lui avait été faite par l’autorité d’enquête appelée à connaître de sa plainte : ce faisant, il aurait lui-même empêché que les investigations puissent être menées à bien. Le Gouvernement rappelle aussi que le requérant a de surcroît refusé la notification de la décision rendue quant à sa plainte. S’étant ainsi fermé la voie d’opposition dont il disposait en droit turc, le Gouvernement reproche au requérant de n’avoir pas fourni au Conseil d’Etat l’occasion de redresser la situation.
Le Gouvernement soutient également, à titre subsidiaire, que la requête est tardive, au sens de l’article 35 de la Convention. Il fait remarquer que, si le requérant s’est permis de dénigrer l’autorité du comité administratif, en tant qu’organe d’enquête, il aurait dû alors saisir la Cour dans un délai de six mois à compter du 4 janvier 1993, date où sa garde à vue a pris fin, ou, au plus tard, à partir du 9 juillet 1993, date à laquelle il a pris connaissance de l’ordonnance rendue quant à sa plainte. C’est à tort que le requérant prétendrait qu’il n’aurait jamais eu notification de la décision du comité administratif. Il s’y serait même opposé en refusant le document.
Il souligne aussi que l’explication que le requérant apporte quant au retard qu’il a mis pour déposer sa seconde plainte est contredite par les faits puisque la plainte en question est datée du 13 février 1996, alors que l’arrêt de la Cour de cassation n’a été rendu que le 13 mai 1996.
Dans ses observations en réplique du 12 novembre 1999, le Gouvernement a fait valoir le grief formulé par le requérant dans ses observations du 6 septembre 1999 et critiquant le fait d’avoir été jugé par une cour de sûreté de l’Etat se heurtait à la forclusion.
Quant au bien-fondé, le Gouvernement souligne notamment l’absence d’un quelconque constat de mauvais traitement dans les rapports médicaux versés au dossier et soutient que si ses allégations étaient fondées, le requérant aurait fourni, en temps utile, d’abord au comité administratif puis au parquet de Fatih tous les éléments de preuve qu’il fait valoir maintenant devant la Cour. Sur ces points, le Gouvernement attire l’attention sur le laps de temps de trois ans entre les deux plaintes du requérant et affirme que, malgré cette attente injustifiée, l’absence d’éléments de preuve dans le dossier de l’enquête et le refus de coopérer de la part du requérant, les autorités n’ont toutefois pas manqué à leurs devoirs en la matière et ont agi avec le sérieux qu’impose toute allégation de torture.
2. Requérant
En ce qui concerne les exceptions du Gouvernement, le requérant rétorque que les comités administratifs ne sont pas des organes judiciaires. Se référant à un exemple de jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt no 1996/167 du 2 juillet 1996), il soutient que ceux-ci ne sont, du reste, nullement compétents pour connaître des infractions commises par les agents de la police dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, telle que celle de procéder à l’interrogation des personnes en garde à vue. Par conséquent, le requérant estime qu’on ne saurait le blâmer de n’avoir pas participé à une procédure devant un organe incompétent, dont la décision n’aurait d’ailleurs été notifiée ni à lui ni à son conseil.
Pour expliquer la raison pour laquelle il a attendu trois ans avant de saisir le parquet de Fatih, le requérant fait remarquer que sa condamnation par la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul était basée sur ses aveux extorqués. Par conséquent, il aurait dû attendre que l’examen de son dossier par la Cour de cassation aboutisse, dans l’espoir de voir sa condamnation infirmée. Il aurait donc déposé une nouvelle plainte devant le procureur de la République de Fatih, à la suite du rejet de son pourvoi.
Le requérant attire enfin l’attention sur l’absence d’une quelconque exception quant aux griefs tirés de l’article 6 à raison des violations de la Convention du fait pour lui d’avoir été jugé par une cour des sûreté de l’Etat.
S’agissant du bien-fondé, le requérant expose que si le premier rapport médical n’appuyait pas ses allégations, c’est parce qu’il avait été établi par un hôpital de police, sciemment choisi afin d’effacer le tort causé par les policiers. D’ailleurs ce premier rapport serait clairement démenti par les épreuves de myographie et le rapport de l’Institut médico-légal d’Eyüp, lesquels concluaient à une incapacité temporaire de travail.
Le requérant déplore encore l’attitude du procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul qui a envoyé son dossier au comité administratif au lieu d’inculper directement les policiers. Il affirme que, contrairement à ce que le Gouvernement laisse entendre, il avait accompagné sa plainte du 13 février 1996 du rapport de l’Institut médico-légal d’Eyüp ainsi que des résultats de myographie obtenus des hôpitaux universitaires de Cerrahpaşa et Çapa. Le requérant explique par ailleurs qu’il n’a pu se présenter au parquet de Fatih pour témoigner en raison de son état de santé, qui l’en aurait empêché. Le requérant soutient que l’argument que le Gouvernement puise dans son manque de coopération avec les autorités, illustre bien l’oppression que les autorités nationales exercent pour mettre en avant la supériorité de l’Etat par rapport aux individus.
B. Appréciation de la Cour
Au vu des circonstances de l’espèce, la Cour n’estime pas devoir se pencher sur la question de l’épuisement des voies de recours internes, considérant qu’en tout état de cause la requête est tardive.
Elle rappelle qu’en l’absence de recours internes, le délai de six mois commence à courir à partir de l’acte incriminé dans la requête. Certes, il n’est pas exclu qu’un requérant qui fait usage d’un recours n’ait connaissance que plus tard des circonstances qui rendent ce recours inefficace. Dans ce cas, le délai de six mois doit être calculé à partir du moment où le requérant a eu, ou aurait dû avoir connaissance des circonstances en question (voir, en dernier lieu, Hamza Yılmaz c. Turquie (déc.), no 46732/99, 1er avril 2003).
En l’espèce, le 4 janvier 1993, date qui a marqué la fin de la garde à vue du requérant, celui-ci s’est plaint devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul des mauvais traitements qui lui auraient été infligés par ses interrogateurs afin de lui extorquer des aveux. Il n’est pas controversé que le procureur a accordé un certain poids à ces allégations et initié la procédure d’enquête prévue contre les agents de l’Etat. Il a ainsi transmis le dossier au comité administratif compétent, conformément à la loi de 1913 sur les poursuites contre les fonctionnaires.
Dans la présente affaire il ne s’impose guère de se prononcer sur les caractéristiques de la procédure devant les organes administratifs. S’il est vrai que la Cour a déjà constaté que cette procédure suscitait de sérieux doutes à certains égards (par exemple, Güleç c. Turquie, arrêt du 27 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 1732-1733, §§ 79-81), elle n’a pas pour autant exclu que les enquêtes menées par ces organes puissent satisfaire aux exigences procédurales en la matière (voir, Tanrıbilir c. Turquie, no 21422/93, § 85, 16 novembre 2000).
Il faut, en revanche, déterminer l’impact des arguments explicites que le requérant tire du caractère inefficace des enquêtes menées par les organes en question, à la lumière de la jurisprudence précitée.
En l’espèce, l’intéressé met en cause l’indépendance et l’impartialité des comités administratifs vis-à-vis de l’exécutif, et affirme, en particulier, qu’ils étaient, de surcroît, incompétents ratione materiæ pour connaître de sa plainte. Il reproche ainsi au procureur qu’il avait saisi d’avoir à tort transmis son dossier à un comité administratif. La fermeté de la position du requérant quant à cette procédure d’enquête est d’autant plus flagrante qu’à une date non précisée, antérieure au 9 juillet 1993, il a même refusé de témoigner au sujet de ses allégations, s’estimant dispensé de le faire devant un organe qu’il jugeait incompétent ; comme le Gouvernement l’a démontré, aussi le requérant est-il allé jusqu’à refuser, en date du 5 août 1993, d’accuser réception de la décision rendue quant à sa plainte, au motif qu’il ne reconnaissait pas l’autorité de cet organe.
Au vu de ces circonstances et notamment des arguments non équivoques du requérant, la Cour considère que, dès la transmission de son dossier au comité administratif, celui-ci a dû comprendre que la voie de recours qu’il avait intentée allait s’avérer inefficace, pour les motifs qu’il fait valoir maintenant devant la Cour. Il s’ensuit qu’en l’espèce, le délai de six mois doit être calculé à partir de la date où le requérant a dû prendre connaissance du renvoi de son dossier au comité administratif, vraisemblablement en juillet 1993, ou au plus tard, le 5 août 1993.
En tous cas, la requête introduite le 15 janvier 1997 se révèle être tardive.
Reste toutefois à savoir si la seconde plainte déposée par le requérant, concernant les mêmes faits déjà dénoncés le 4 janvier 1993, peut entrer en ligne de compte aux fins de l’épuisement des voies de recours internes et constituer ainsi une circonstance susceptible de jouer dans le calcul du délai de six mois. Or la Cour ne voit en l’espèce rien qui puisse permettre de justifier la période de trois ans que le requérant a laissé s’écouler avant de soulever derechef ses allégations devant le parquet de Fatih.
A cet égard, l’unique explication fournie à la Cour est que le requérant aurait éprouvé le besoin d’attendre d’abord l’issue de son pourvoi en cassation, avant d’agir en conséquence. Or, à l’instar du Gouvernement, force est de constater que cette explication pêche par manque de véracité : le requérant a déposé sa seconde plainte le 13 février 1996, soit trois mois avant que la Cour de cassation ne prononce son arrêt le 13 mai 1996.
En bref, la Cour accueille l’exception du Gouvernement tirée du
non-respect du délai de six mois. Il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable pour ce motif, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Il en va de même quant au nouveau grief qui ressort, en substance, des observations écrites du requérant, lequel évoque « des violations » de la Convention du fait d’avoir été jugé par une cour de sûreté de l’Etat. Or, comme le Gouvernement le souligne à juste titre, ce grief ne figurant pas parmi les doléances originelles, a été formulé pour la première fois dans les observations susmentionnées du 6 septembre 1999. Il s’avère donc tardif, dès lors que la décision interne définitive à ce sujet est bien l’arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 mai 1996.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy