Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 191
Décembre 2015
Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande (renvoi) - 931/13
Arrêt 21.7.2015 [Section IV]
Article 10
Article 10-1
Liberté de communiquer des informations
Décision de justice interdisant la publication à grande échelle d’informations fiscales : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
La première société requérante (Satakunnan) publiait un magazine donnant des informations sur le revenu et le patrimoine imposable de contribuables finlandais. Au regard du droit, ces informations revêtaient un caractère public*. La deuxième société requérante (Satamedia) proposait un service qui fournissait des informations fiscales par SMS. En avril 2003, le médiateur chargé de la protection des données demanda à la commission de protection des données d’empêcher les sociétés requérantes d’exploiter les données fiscales de la même manière et dans la même mesure qu’en 2002 et de communiquer ces données à un service SMS. La commission de protection des données écarta la demande du médiateur au motif que les sociétés requérantes faisaient du journalisme et avaient donc le droit de déroger aux dispositions de la loi sur les données à caractère personnel. Par la suite, l’affaire fut portée devant la Cour administrative suprême, qui en février 2007 soumit une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) relativement à l’interprétation de la Directive de l’UE sur la protection des données**. Dans son arrêt du 16 décembre 2008***, la CJUE jugea que les activités concernant des données provenant de documents publics selon la législation nationale, pouvaient être qualifiées d’« activités de journalisme » si elles avaient pour finalité la divulgation au public d’informations, d’opinions ou d’idées, avec quelque moyen de transmission que ce soit. En septembre 2009, la Cour administrative suprême enjoignit à la commission de protection des données d’interdire le traitement de données fiscales de la manière et à l’échelle appliquées par les sociétés requérantes en 2002. Relevant que la CJUE avait constaté que le facteur décisif consistait à rechercher si une publication apportait une contribution au débat public ou visait uniquement à satisfaire la curiosité des lecteurs, la Cour administrative suprême parvint à la conclusion que la publication de l’ensemble de la base de données collectées à des fins journalistiques et la transmission d’informations au service SMS ne pouvaient passer pour une activité de journalisme.
Dans la procédure fondée sur la Convention, les sociétés requérantes alléguaient notamment qu’il y avait eu violation de l’article 10 de la Convention.
Par un arrêt du 21 juillet 2015, une chambre de la Cour a dit, par six voix contre une, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 10 de la Convention. Elle a conclu que les autorités nationales avaient fondé leurs décisions sur des motifs suffisants et pertinents et avaient ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu. Elle a relevé, en particulier, la conclusion de la Cour administrative suprême que la publication de l’ensemble de la base de données ne pouvait être tenue pour une activité de journalisme et que l’intérêt général n’appelait pas une publication si large de données à caractère personnel. La chambre a estimé que la Cour administrative suprême avait mis en balance le droit des sociétés requérantes à la liberté d’expression et le droit au respect de la vie privée, interprétant strictement la liberté d’expression des sociétés requérantes de manière à protéger le droit au respect de la vie privée. Ce raisonnement est acceptable.
La chambre a dit également, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention eu égard à la durée de la procédure devant les juridictions internes.
Le 14 décembre 2015, l’affaire a été renvoyée devant la Grande chambre à la demande des sociétés requérantes.
* Article 5 de la loi sur la divulgation et la confidentialité des informations fiscales.
** Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
*** Tietosuojavaltuutettu c. Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy, C‑73/07, arrêt du 16 décembre 2008.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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