Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 23
Octobre 2000
Satık et autres c. Turquie - 31866/96
Arrêt 10.10.2000 [Section I]
Article 3
Traitement inhumain
Agressions sur des prisonniers: violation
En fait: Les dix requérants et douze autres prisonniers protestèrent contre la fouille à laquelle voulaient procéder des employés de la prison alors qu’ils attendaient d’être conduits à la cour de sûreté de l’Etat pour y être jugés. Ils affirment que l’administration de la prison demanda alors de l’aide aux gendarmes qui devaient les accompagner pendant le trajet et que 50 gendarmes et 30 membres du personnel de la prison les agressèrent avec des matraques et des planches, provoquant ainsi des blessures. Le Gouvernement soutient que les prisonniers se donnèrent le bras pour protester contre la fouille et, en tombant dans l’escalier, se blessèrent contre les murs, les marches et la rampe. Le procureur, informé de l’incident, interrogea les victimes et le personnel de la prison. Les rapports établis à la suite des examens médicaux faisaient état de traumatismes corporels résultant de voies de fait. Le procureur décida cependant de ne pas poursuivre le personnel de la prison et, pour ce qui est des gendarmes, déclina sa compétence au profit du conseil administratif en avril 1996. C’est alors que le dossier de l’affaire disparut. Après avoir mené une recherche en avril 2000, le conseil administratif décida de ne pas ouvrir d’enquête concernant les gendarmes responsables du transfert des prisonniers.
En droit: Article 3 – Le principe selon lequel il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible des blessures que présente une personne qui était en bonne santé au moment de son arrestation s’applique également dans le contexte carcéral. En l’espèce, l’explication du gouvernement s’accorde mal avec la nature des blessures consignées dans les rapports médicaux. De plus, les requérants ont fait un récit très clair et le Gouvernement n’a pas laissé entendre que l’intervention des gendarmes avait été jugée nécessaire pour réprimer une émeute ou un attentat prévu. Lorsque l’administration pénitentiaire a recours à une aide extérieure pour faire face à un incident dans une prison, il doit exister une forme de surveillance indépendante afin d’assurer que les auteurs du recours à la force rendent compte de leurs actes. Le conseil administratif a pris la décision de ne pas ouvrir d’enquête pénale plus de quatre ans après avoir reçu le dossier, laps de temps pendant lequel ce dernier a disparu. Le fait que les autorités n’aient pas veillé à ne pas perdre des pièces importantes du dossier ne peut que passer pour une carence extrêmement grave de l’enquête. L’absence du dossier fait douter du bien-fondé de la décision prise en fin de compte. De fait, la décision de charger le conseil administratif de l’enquête ne peut que mettre en cause la faculté de rendre une conclusion indépendante quant aux événements. En l’absence d’explication plausible de la part des autorités au sujet des blessures des requérants, force est de conclure qu’il ont été frappés par des agents de l’Etat comme ils l’allèguent. Ce traitement s’analyse en une violation de l’article 3. De plus, l’exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement) ne saurait être accueillie: le caractère insuffisant de l’enquête est en soi incompatible avec l’obligation que l’article 3 fait aux autorités de mener une enquête sur tout grief défendable selon lequel un individu a été gravement maltraité par des agents de l’Etat.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 2 – Compte de la conclusion précédente, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief.
Conclusion: non-lieu à examen (unanimité).
Article 41 – La Cour alloue à chacun des requérants 5 000 GBP pour dommage moral. Elle octroie aux requérants une somme globale pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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