SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30412/96
présentée par Michel SATONNET
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 janvier 1996 par Michel SATONNET
contre la France et enregistrée le 8 mars 1996 sous le N° de dossier
30412/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 mars 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 1er mai 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1940 à Besançon, est médecin psychiatre et
réside à Saint-Maur-des-Fossés.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 20 décembre 1968, par délibération du conseil municipal, la
ville de Pantin décida de créer un centre médico psycho-pédagogique
géré par la commune et destiné au diagnostic et au traitement des
enfants inadaptés mentaux. Au cours de sa séance du 18 septembre 1969,
le conseil municipal décida de créer des emplois pour le fonctionnement
de ce centre, dont celui de médecin psychiatre directeur à temps
partiel.
Le 20 juillet 1973, le requérant fut engagé à ce poste par un
contrat signé entre le maire et lui.
Par courrier du 15 juillet 1982 adressé au maire de Pantin, le
Préfet relevait « le malaise profond touchant à la fonction même
exercée » par le requérant, lequel « ne remplissait pas au sein de son
équipe et dans ses relations tant avec les services de la ville de
Pantin qu'avec la DDASS (Direction départementale des affaires
sanitaires et sociales) sa fonction de porte-parole, de coordinateur
et de médiateur ». Il se plaignait encore du « manque d'esprit de
service public de la part de l'ensemble des personnels » et concluait
en annonçant le retrait de l'agrément pour le centre à compter du
31 mars 1983.
Par arrêté du 28 octobre 1982, le maire de Pantin licencia le
requérant à compter du 1er novembre 1982.
1. Le 6 décembre 1982, le requérant saisit le conseil de prud'hommes
de Bobigny en demandant le versement de différentes indemnités. Par
jugement du 15 juin 1983, le requérant se vit allouer une indemnité de
préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur appel de la ville de Pantin et appel incident du requérant,
la cour d'appel de Paris se prononça le 18 janvier 1985.
Elle considéra notamment que le requérant avait participé
directement, personnellement et exclusivement à l'exécution du service
public, qu'il était employé dans un service public de la ville de
Pantin dans des conditions étrangères au droit privé, que son contrat
comportait des clauses exorbitantes du droit commun dans la mesure
notamment où son engagement était subordonné à l'agrément de l'autorité
de tutelle et où son activité était soumise au contrôle de celle-ci.
Elle en conclut que le conseil de prud'hommes était incompétent
pour connaître des demandes formées par le requérant et infirma son
jugement.
2. Le 19 mars 1985, le requérant saisit le tribunal administratif
de Paris d'une demande visant à l'annulation pour excès de pouvoir de
l'arrêté de licenciement et à une indemnisation du préjudice.
Les 31 janvier et 23 mai 1986, le tribunal administratif rendit
des jugements ordonnant un supplément d'instruction et demandant
notamment à la commune de fournir certains documents nécessaires à la
solution du litige.
Le 6 août 1986, le département de la Seine-Saint-Denis répondit
par un mémoire au supplément d'instruction ordonné par le tribunal.
Le 28 août 1986, le requérant déposa un mémoire confirmant ses
conclusions antérieures.
Le 23 septembre 1986, la ville de Pantin déposa un mémoire
concluant au rejet de la requête.
Le requérant déposa un nouveau mémoire le 1er octobre 1986.
Le 19 décembre 1986, il déposa une nouvelle demande, portant sur
un préjudice salarial.
Les 2 et 10 février, 3 mars et 3 avril 1987, la ville de Pantin
déposa de nouveaux mémoires en défense.
Le requérant en déposa les 1er février 1987 et 18 mars 1987.
Le 20 décembre 1990, le tribunal administratif de Paris rendit
un jugement annulant l'arrêté de licenciement pour défaut de motivation
et alloua au requérant une indemnité de 10 000 F en réparation des
préjudices nés de ce vice de forme.
Le requérant fit appel de ce jugement le 7 mai 1991. Il déposa
un mémoire complémentaire le 12 juillet 1991, un mémoire en réplique
le 2 décembre 1991 et des observations le 10 février 1992.
La ville de Pantin déposa des mémoires en défense les
9 octobre 1991 et 21 janvier 1992 et des conclusions le
18 novembre 1991.
Par arrêt du 21 septembre 1992, la cour administrative d'appel
de Paris alloua une indemnité supplémentaire de 300 000 F au requérant.
Le 23 novembre 1992, la ville de Pantin saisit le Conseil d'Etat
d'un recours contre cet arrêt. Elle déposa son mémoire complémentaire
le 22 mars 1993. Le requérant fit un recours incident.
Par arrêt du 16 octobre 1995, le Conseil d'Etat rejeta les
demandes des deux parties, condamnant simplement la ville de Pantin à
payer au requérant 10 000 F exposés par lui et non compris dans les
dépens.
3. Le 13 juillet 1993, le requérant déposa devant le tribunal
administratif une demande visant à voir annuler pour excès de pouvoir
la décision implicite du maire de rejeter sa demande de réintégration
et de reconstitution de carrière.
En outre, le 21 février 1995, le requérant a déposé une nouvelle
demande devant le tribunal administratif visant à se faire indemniser
du fait qu'il n'avait pas été réintégré dans ses fonctions.
Par jugement rendu le 18 février 1997, le tribunal administratif
de Paris joignit les demandes. Il annula pour excès de pouvoir la
décision implicite de rejet de la demande de réintégration. Il renvoya
le requérant devant la commune pour qu'il soit procédé à la liquidation
de l'indemnité à laquelle il avait droit pour perte de revenu, alloua
au requérant 30 000 F au titre du préjudice moral et 200 000 F de
provision sur l'indemnité due.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée des procédures qui ont suivi
son licenciement et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 7 janvier 1996 et enregistrée le
8 mars 1996.
Le 27 novembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement mis en cause en l'invitant à
présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 mars 1997,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
1er mai 1997.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée des procédures qui ont suivi
son licenciement et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui dispose notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...). »
Le Gouvernement soutient tout d'abord que la requête est
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
Il se réfère à la jurisprudence de la Commission selon laquelle
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne s'applique pas aux litiges concernant
la fonction publique et ajoute que la situation des agents contractuels
de la fonction publique est assimilable à celle des fonctionnaires. Il
expose ainsi qu'en France, seules les juridictions administratives sont
compétentes pour connaître des litiges qui opposent les contractuels
de droit public à leur employeur et qu'en outre, le contrat ne joue pas
un rôle significatif entre employeur et employé dans la mesure où le
statut de l'agent public contractuel est conditionné par les
contraintes du service public, non seulement quant aux modalités
d'exercice des fonctions, mais aussi quant à la cessation des fonctions
et aux conditions de rémunération.
Le requérant conteste l'exception d'irrecevabilité soulevée par
le Gouvernement.
Il expose que l'objet essentiellement patrimonial du litige ne
fait aucun doute et ajoute que la compétence des juridictions
administratives en France n'est pas déterminante.
Le requérant expose encore que son contrat se présentait comme
un contrat de droit commun et que c'est également dans des conditions
de droit commun qu'il y a été mis fin avec entretien préalable et
préavis de deux mois. Il ajoute qu'il avait, ainsi que l'a constaté la
cour administrative d'appel, des responsabilités essentiellement
techniques et médicales et qu'il n'était investi d'aucune prérogative
de la puissance publique.
Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement expose que, compte
tenu de la nature de l'affaire et du débat sur la compétence des
juridictions judiciaires ou administratives pour le trancher, la
procédure n'a pas excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le requérant estime quant à lui qu'on ne peut considérer que la
procédure a respecté le délai raisonnable, au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission estime que la requête soulève des questions de fait
et de droit qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de
l'affaire, y compris en ce qui concerne l'applicabilité de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) aux procédures litigieuses, mais nécessitent un
examen au fond. La requête ne saurait, dès lors, être déclarée
manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. En outre, la requête ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy