Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Décembre 1996
Saunders c. Royaume-Uni - 19187/91
Arrêt 17.12.1996 [GC]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
A.Article 6 § 1 : le droit de ne pas s'incriminer soi-même
Grief limité à l'usage, dans la procédure pénale dirigée contre le requérant, de déclarations recueillies par des inspecteurs - non-applicabilité de l'article 6 § 1 à la procédure devant les inspecteurs.
Le droit de ne pas s'incriminer soi-même est au cœur de la notion de procès équitable et s'applique à tous les types de procédures pénales - il tend principalement au respect de la volonté d'un accusé de garder le silence.
Le requérant s'est trouvé juridiquement contraint de faire des déclarations devant les inspecteurs - la question de savoir s'il a ou non été porté une atteinte injustifiable à son droit de ne pas s'auto-incriminer dépend de l'usage fait de ses dépositions par l'accusation au procès, même si elles ne revêtaient aucun caractère discriminatoire.
L'accusation a fait un large usage des déclarations, d'une manière qui tendait à incriminer le requérant - pendant trois jours il a été donné lecture au jury des procès-verbaux des dépositions - l'accusation a cherché à utiliser celles-ci pour mettre en cause l'honnêteté et la crédibilité du requérant - en conséquence, il y a eu atteinte au droit de ne point s'incriminer soi-même.
Non-lieu à déterminer si ce droit est absolu ou s'il peut, dans certains cas, être justifié de l'enfreindre.
Conclusion : violation (seize voix contre quatre).
B.Allégation d'abus de pouvoirs par les autorités de poursuite
Non-lieu à trancher ce point, eu égard au constat ci-dessus.
II.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage matériel : aucun lien de causalité établi entre les dommages allégués et le constat de violation - la Cour ne peut spéculer sur la question de savoir si l'issue de la cause aurait été différente si les déclarations n'avaient pas été utilisées au procès - aucune somme allouée.
B.Dommage moral : le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante.
C.Frais et dépens : remboursement partiel.
Conclusion : État défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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