SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25163/94
présentée par Ottorino SAVANI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 juin 1993 par Ottorino SAVANI
contre l'Italie et enregistrée le 16 septembre 1994 sous le N° de
dossier 25163/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
23 février et 20 mars 1996 et les observations en réponse présentées
par le requérant les 10 et 22 avril 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1945 et résidant
à Lavariano.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
En mai 1986, le requérant acheta un appartement aux enchères,
suite à la faillite de l'ancien propriétaire.
Le 14 avril 1988, l'avocat de l'Etat, compétent pour Trieste,
notifia au requérant une injonction de paiement concernant l'impôt sur
l'immeuble (INVIM) qu'il avait acheté.
Le 26 avril 1988, le requérant introduisit un recours
("opposizione all'ingiunzione di pagamento") devant la commission
fiscale de première instance d'Udine. Il faisait valoir qu'il ne devait
pas payer cet impôt et demandait l'annulation de l'injonction de
paiement.
Le 15 juin 1988, l'avocat de l'Etat somma le requérant de payer
l'impôt dans les dix jours, en lui précisant qu'à défaut de paiement
il serait procédé à la saisie de l'appartement.
Par décision du 21 juin 1988, la commission fiscale accueillit
le recours du requérant, déclarant que l'administration des impôts
n'aurait pas dû enjoindre le paiement.
Le 25 juin 1988, l'avocat de l'Etat informa le requérant qu'il
serait procédé à la saisie de l'appartement.
Le 25 juin 1988, le requérant introduisit un recours en
opposition devant le tribunal civile de Trieste. Sous réserve de
produire le texte de la décision de la commission fiscale, le requérant
demandait la suspension de l'exécution forcée, faisant valoir que
l'Etat n'avait pas le droit de procéder à l'exécution forcée et
demandait l'annulation de la sommation.
Le 10 avril 1992, un tiers (le débiteur d'impôt) paya l'impôt
litigieux.
Par décision du 10 mars 1993, le tribunal civil de Trieste se
déclara incompétent à connaître de l'affaire, estimant que le recours
en opposition à l'acte de saisie relevait de la compétence des
commissions fiscales, tout en mettant les frais de la procédure à la
charge du requérant. Il ressort également de cette décision que
l'administration des impôts avait demandé en voie principale que le
tribunal déclare que le requérant n'avait plus d'intérêt à l'opposition
(étant donné que le vrai débiteur avait entre-temps payé l'impôt) et
en voie subordonnée que le recours du requérant soit rejeté. Cette
décision fut déposée au greffe le 1er juin 1993.
Par la suite, le requérant demanda à l'avocat de l'Etat
d'éliminer l'acte de saisie se trouvant dans le livre foncier.
Le 29 juin 1993, l'avocat de l'Etat répondit que pour que la
procédure d'exécution soit abandonnée, le requérant devait payer les
frais.
Le 10 juillet 1993, le requérant paya les frais de la procédure.
Par la suite, l'acte de saisie fut éliminé du livre foncier.
B. Droit interne pertinent
Aux termes de l'article 16 du D.P.R. n° 636 de 1972, tel que
modifié par des lois ultérieures, les commissions fiscales sont
compétentes à décider sur des recours en opposition présentés contre
une injonction de paiement si bien que contre l'acte d'exécution forcée
("ruolo esecutivo").
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la procédure d'exécution forcée que
l'Etat a entamée à son encontre. Il fait valoir que l'Etat a procédé
à la saisie de son appartement, malgré la décision de la commission
fiscale ayant reconnu qu'il n'était pas débiteur de l'impôt litigieux
et que l'administration des impôts ne pouvait pas lui enjoindre le
paiement. Il fait également valoir que la procédure d'exécution s'est
poursuivie après le 10 avril 1992, date à laquelle le vrai débiteur a
payé l'impôt litigieux, et que les frais de la procédure ont été mis
à sa charge.
Le requérant allègue la violation de l'article 1 du
Protocole N° 1 à la Convention.
2. Dans ses observations du 10 avril 1996, le requérant s'est
également plaint de la durée de la procédure devant le tribunal de
Trieste. Il a allégué la violation de l'article 6 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 30 juin 1993 et enregistrée le
16 septembre 1994.
Le 29 novembre 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 23 février et
20 mars 1996 et le requérant y a répondu les 10 et 22 avril 1996.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la saisie de son appartement à laquelle
l'Etat a procédé malgré la décision de la commission fiscale et de ce
que les frais afférents à la procédure d'exécution forcée ont été mis
à sa charge.
Il allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) à la Convention, qui est ainsi libellé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes."
Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de
recours internes. En effet, selon le Gouvernement, le requérant aurait
dû s'adresser à la commission fiscale pour s'opposer à l'exécution
forcée. Le Gouvernement fait observer que les commissions fiscales de
première instance sont compétentes à statuer sur les recours en
opposition introduits contre une injonction de paiement si bien que
contre les actes de l'exécution forcée.
Le requérant fait observer notamment qu'il a introduit un recours
en opposition contre l'injonction de paiement devant la commission
fiscale de première instance d'Udine et qu'il a obtenu gain de cause.
Par conséquent, il considère que l'administration des impôts n'avait
pas de titre pour procéder à la saisie de l'appartement.
La Commission rappelle que la règle de l'épuisement des voies de
recours internes énoncée à l'article 26 (art. 26) de la Convention
n'impose l'exercice de recours que pour autant qu'ils sont accessibles
et adéquats, c'est-à-dire de nature à porter remède à la situation mise
en cause. D'autre part, il incombe au Gouvernement qui soulève
l'exception d'indiquer les moyens qui, selon lui, étaient à la
disposition des intéressés (v. Cour eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms et
Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 33, par. 60 ;
arrêt Akdivar c. Turquie du 16 septembre 1996, par. 65-69, à paraître
dans Recueil 1996).
A cet égard, la Commission constate que le Gouvernement a indiqué
qu'en vue de s'opposer à l'exécution forcée - à savoir la saisie de
l'appartement - le requérant aurait dû introduire un recours devant la
commission fiscale de première instance, compétente en la matière au
sens de l'article 16 du D.P.R. n° 636 de 1972.
Or, la Commission relève d'une part que le requérant n'a pas
utilisé la voie de recours indiquée par le Gouvernement défendeur et
qu'il n'a aucunement cherché à justifier cette omission. La Commission
relève d'autre part que le requérant a introduit un recours en
opposition devant le tribunal civil de Trieste et que cette juridiction
s'est déclarée incompétente à statuer sur la question, celle-ci
relevant de la compétence des commissions fiscales.
La Commission estime en outre que la voie de recours indiquée par
le Gouvernement défendeur aurait permis d'éliminer la situation
dénoncée par le requérant, par l'adoption d'une décision statuant sur
la légitimité de l'acte d'exécution forcée litigieux.
La Commission estime par conséquent que le requérant ne saurait
être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes dont
il disposait en droit italien. Cette partie de la requête doit donc
être rejetée au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
2. Dans ses observations du 10 avril 1996, le requérant s'est
également plaint de la durée de la procédure devant le tribunal de
Trieste. Il a allégué la violation de l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission "ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes (...) et
dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne
définitive".
La Commission note que la procédure litigieuse s'est terminée le
1er juin 1993, date à laquelle la décision du tribunal de Trieste fut
déposée au greffe, alors que ce grief a été soulevé pour la première
fois le 10 avril 1996, soit plus de six mois plus tard.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant tardive au sens des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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