QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49368/99
présentée par Giovanni Savanna et Annamaria La Selva
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 janvier 1998 et enregistrée le 5 juillet 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1943 et 1946 et résidant à Francavilla al Mare (Chieti). Ils sont représentés devant la Cour par Me Monica Savanna, avocate à Francavilla al Mare (Chieti).
Le 23 septembre 1994, les requérants assignèrent la société de construction L. devant le tribunal de Chieti afin de faire constater l’inexécution d’un contrat et d’obtenir la réparation des dommages subis.
La mise en état de l’affaire commença le 25 octobre 1994 par l’admission de témoins. L’audience suivante, fixée pour le 14 février 1995, fut renvoyée d’office à deux reprises jusqu’au 21 novembre 1995, date à laquelle les témoins furent entendus. Les audiences des 12 mars et 25 juin 1996 furent reportées d’office et le 26 novembre 1996, le juge de la mise en état ayant été muté, son rôle fut « gelé » en attendant la nomination d’un nouveau magistrat.
Entre-temps, la loi concernant les sezioni stralcio était entrée en vigueur. Les sezioni stralcio, composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été créés en vertu de l'article 90, alinéa 5, de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d'absorber l'arriéré d'affaires pendantes devant les juridictions civiles.
Toutefois, d’après les informations fournies par les requérants le 28 septembre 2000, l’instruction n’avait, à cette date, pas encore repris faute de magistrat.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 23 septembre 1994 et était encore pendante au 28 septembre 2000.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui était à cette date d’environ six ans pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy