SUR LA RECEVABILITÉ
de la requete N° 25632/94
présentée par Mustafa SAVAS
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 26 fevrier 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 novembre 1992 par Mustafa SAVAS
contre l'Italie et enregistrée le 9 novembre 1994 sous le N° de dossier
25632/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant turc né en 1934 à Savastepe
(Turquie).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se
résumer comme suit.
Le requérant est détenu depuis le 1er février 1993 à la maison
d'arrêt de Porto Azzurro (près de Livorno, Italie), où il purge une peine
de 17 ans d'emprisonnement à la quelle il a été condamné par les
juridictions italiennes pour trafic de stupéfiants.
Le 3 août 1992, le requérant s'adressa au ministère de la Justice
italien et demanda à être transféré en Turquie afin d'y purger le restant
de sa peine, conformément à la "Convention sur le transfèrement des
personnes condamnées", signée à Strasbourg le 21 mars 1983.
Celui-ci rejeta la demande du requérant à une date non précisée.
Cette décision ne fut pas notifiée au requérant.
Le 21 mars 1994, le ministère de la Justice turc informa le
requérant que les autorités italiennes avaient rejeté sa demande
concernant son transfèrement en Turquie au motif qu'il devait encore
purger plusieurs années d'emprisonnement pour des délits graves.
En outre, dans une note envoyée au Consulat de Turquie à Milan, les
autorités italiennes précisèrent que le rejet de plusieurs demandes de
transfèrement présentées par des détenus turcs était motivé par la
nécessité de poursuivre une lutte efficace contre le trafic de
stupéfiants, ce qui empêchait les autorités italiennes d'accueillir les
requêtes introduites par des personnes n'ayant pas encore purgé une
partie de la peine. Par ailleurs le ministère de la Justice italien
souligna que ce rejet ne constituait en aucun cas une pratique
discriminatoire visant en particulier les détenus turcs et que le même
traitement aurait été réservé à tout détenu se trouvant dans la même
situation, quelle que fût sa nationalité. Le ministère indiqua qu'il
aurait néanmoins pris en considération de nouvelles demandes présentées
après un laps de temps raisonnable suite à une première décision de rejet
sous réserve que l'intéressé ait purgé une partie de la peine.
Le 18 mai 1994, le requérant présenta une nouvelle demande de
transfèrement en Turquie, qui fut rejetée par les autorités italiennes.
Le requérant fait état de conséquences néfastes pour ses relations
familiales, en particulier pour son fils, qui aurait présenté des
troubles psychologiques en raison du fait qu'il purge sa peine loin de
sa famille, depuis le 1er février 1983.
- Dispositions pertinentes de la Convention du 21 mars 1983 sur le
transfèrement des personnes condamnées
Cette Convention ne prévoit pas d'obligation, pour l'Etat de
condamnation, de consentir au transfèrement d'une personne condamnée sur
son territoire vers un autre pays. L'article 2 par. 1 dispose que "les
parties s'engagent à s'accorder mutuellement, dans les conditions prévues
par la présente Convention, la coopération la plus large possible en
matière de transfèrement des personnes condamnées". Selon le paragraphe
2 du même article, "une personne condamnée sur le territoire d'une Partie
peut, conformément aux dispositions de la présente Convention, être
transférée vers le territoire d'une autre partie pour y subir la
condamnation qui lui a été infligée". A cet effet, "l'Etat de
condamnation et l'Etat d'exécution, doivent s'être mis d'accord sur ce
transfèrement" (article 3 par. 1 f) ).
GRIEF
Le requérant se plaint de n'avoir pas obtenu le transfèrement en
Turquie, par application de la "Convention sur le transfèrement des
personnes condamnées" du 21 mars 1983, afin d'y pouvoir purger le restant
de sa peine. Il allègue de ce fait un grave préjudice pour sa vie
familiale, en raison de l'impossibilité de voir sa famille depuis son
incarcération en Italie.
Le requérant fait état des conséquences négatives pour ses relations
familiales, en particulier pour son fils qui aurait présenté des troubles
psychologiques et qu'il n'a pas vu depuis le 1er février 1983. Il
souligne qu'il a 60 ans et qu'il doit purger sa peine jusqu'au 11 février
1999.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que le Gouvernement italien ne lui a
pas accordé le transfèrement en Turquie afin d'y purger le restant de la
peine à laquelle il a été condamné en Italie, par application de la
"Convention sur le transfèrement des personnes condamnées" du 21 mars
1983. Il allègue de ce fait un grave préjudice pour sa vie familiale, en
raison des difficultés d'entretenir des relations avec sa famille
résultant de la distance entre le lieu de sa détention en Italie et son
foyer en Turquie.
La Commission estime que le grief du requérant doit être examiné au
regard de l'article 8 (art. 8) de la Convention, aux termes duquel "toute
personne a droit au respect de sa vie... familiale".
En ce qui concerne le refus opposé au requérant d'autoriser son
transfèrement en Turquie, la Commission rappelle tout d'abord que la
Convention n'accorde pas aux détenus le droit de choisir le lieu de
détention et que la séparation et l'éloignement du détenu de sa famille
constituent des conséquences inévitables de la détention (voir,
notamment, N° 5229/71, déc. 5.10.72, Recueil 42, p. 14, et N° 5712/72,
déc. 15.7.74, Recueil 46, p. 112).
Par ailleurs, le fait de détenir une personne dans une prison
éloignée de sa famille à tel point que toute visite s'avère en fait très
difficile, voire impossible, peut, dans des circonstances
exceptionnelles, constituer une ingérence dans sa vie familiale, la
possibilité pour les membres de la famille de rendre visite au détenu
étant un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale (voir N°
7819/77, déc. 6.5.78, D.R. 14, p. 186).
En l'espèce, il y a lieu de relever d'emblée que le requérant a été
condamné en Italie et que la "Convention sur le transfèrement des
personnes condamnées" qu'il invoque ne prévoit aucun droit pour
l'intéressé à être transféré dans son pays d'origine, pareil
transfèrement étant soumis à l'accord préalable de l'Etat de
condamnation. Dans ces circonstances, l'éloignement du requérant de sa
famille est une conséquence inévitable de la détention suite à l'exercice
par l'Etat italien de ses prérogatives en matière de répression pénale.
De ce fait, il ne saurait être déduit aucune obligation spécifique à la
charge de cet Etat en matière de transfèrement des personnes condamnées
(voir N° 23241/94, déc. 20.10.94, D.R. 79, p. 121).
Aucune violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention ne saurait
par conséquent être décelée en l'espèce.
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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