RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (99) 38
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 28409/95
SAVIĆ CONTRE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 janvier 1999,
lors de la 654e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 20 mai 1998 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 28 septembre 1994 par un ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie, M. Mileta Savić, contre la République slovaque ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 24 juin 1998 et que l’affaire n’a pas été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l’article 48 de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant que, dans ce délai, le requérant a saisi la Cour en vertu du Protocole n° 9, mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 5 octobre 1998 que l’affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l’article 32 de la Convention et à l’article 48 de la Convention, tel que modifié par l’article 5 du Protocole n° 9 pour les Etats l’ayant ratifié ;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 3 décembre 1997, le requérant s’est plaint de la longueur excessive de sa détention provisoire ainsi que de la longueur excessive et de l’absence d’équité de la procédure relative à sa demande de libération ;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention; qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention en ce qui concerne la procédure appliquée pour l’examen de la plainte du requérant relative au rejet de sa demande de libération, et qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention en ce qui concerne la rapidité de la procédure d’examen de la plainte du requérant relative au rejet de sa demande de libération ;
Attendu que lors de la 654e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 18 janvier 1999, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention, de la Convention ; qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention en ce qui concerne la procédure appliquée pour l’examen de la plainte du requérant relative au rejet de sa demande de libération, et qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention en ce qui concerne la rapidité de la procédure d’examen de la plainte du requérant relative au rejet de sa demande de libération,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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