Communiquée le 19 mai 2014
DEUXIÈME SECTION
Requête no 2458/12
Halil SAVDA contre la Turquie
introduite le 9 August 2011
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Halil Savda, est un ressortissant turc né en 1974 et résidant à Şırnak. Il est représenté devant la Cour par Me K. Doğru, avocate à Istanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 1er août 2006, à 13 h 15, un groupe de cinq personnes, membres de la Plateforme d’anti-guerre (Savaş Karşıtları Platformu), s’était réuni devant le Consulat d’Israël à Istanbul pour donner lecture d’une déclaration de presse en vue de soutenir un objecteur de conscience en Israël, Amir Paster. Au cours de ce rassemblement, le requérant lit, en qualité de représentant de ladite Plateforme, une déclaration de presse intitulée « Nous sommes solidaires avec les objecteurs de conscience israéliens (İsrailli vicdani retçilerin yanındayız) ». La déclaration de presse se lisait notamment comme suit:
« Amir Paster fut condamné à une peine d’empisonnement de 28 jours pour avoir dit : ‘Je ne voudrais pas prendre part aux opérations qui nuisent aux civils à Lebanon’ (...) Partout dans le monde, les souverains forcent le peupe à s’entretuer [et] tentent d’intimider ceux qui refusent de tuer par menace d’imposition des peines d’emprisonnement. Il y a juste deux jours, une dizaine d’enfants ont été tués par des bombes lancées par des avions d’Israel. Il est possible de mettre fin au conflit, à l’assaut et à l’occupation, par des actions et attitudes antimilitaristes. Si on n’arrive pas à éliminer sa ressource humaine, on ne peut pas éviter la guerre. (...) Le moyen pour arrêter la guerre est de refuser d’être sa ressource humaine. Nous serons toujours solidaires avec MM. Itzik Shabbat et Amir Paster. Les anti-guerristes ne se taisent ni se taiseront jamais. Il faut que M. Paster soit libéré et il faut met fin à l’assaut et à l’intervention survenue à Lebanon. Nous invitons tout le monde à se soustraire au service militaire. (...) »
À une date non précisée, une action pénale fut diligentée à l’encontre du requérant pour avoir incité le public à se soustraire au service militaire (halkı askerlikten soğutma).
Le 2 août 2008, le tribunal d’instance pénal d’Istanbul condamna le requérant à une peine d’emprisonement de cinq mois en vertu de l’article 318 du code pénal turc au motif qu’il avait incité le peuple à se soustraire au service militaire par le biais d’une déclaration de presse publique. Dans son jugement, le tribunal se réfèra à la phrase suivante de la déclaration litigieuse :
« Nous invitons tout le monde à se soustraire au service militaire. »
Le 30 novembre 2010, la Cour de cassation confirma l’arrêt du tribunal d’instance pénal.
Le 21 février 2011, ledit arrêt fut notifié au requérant.
B. Le droit et la pratique interne pertinent
L’article 318 du code pénal turc, applicable à l’époque des faits, se lisait ainsi:
« (...) Incitation à se soustraire au service militaire
1. Est passible de six mois à deux ans d’emprisonnement quiconque encourage ou endoctrine (teşvik veya telkin) ou fait de la propagande d’une manière susceptible d’inciter le peuple à se soustraire au service militaire.
2. (...) »
GRIEFS
Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant, objecteur de conscience, soutient que sa condamnation pénale pour avoir lu une déclaration de presse porte atteinte à son droit à la liberté d’expression.
Sur la base de mêmes faits, le requérant invoque également les articles 7, 13, et 17 de la Convention.
Invoquant l’article 14, il se plaint d’une discrimination fondée sur son état d’objecteur de conscience.
QUESTIONS AUX PARTIES
La condamnation du requérant pour avoir lu une déclaration de presse constitue-t-elle une violation de l’article 10 de la Convention ?
En particulier, peut-on considérer que le libellé de l’article 318 du Code pénal répondait à la condition de prévisibilité voulue par l’article 10 de la Convention ?
En outre, peut-on considérer que la mesure incriminée était « nécessaire dans une société démocratique » c’est-à-dire qu’elle correspond à un « besoin social impérieux » et est « proportionnée au but légitime visé », au sens de la jurisprudence de la Cour ?
Le Gouvernement est invité à fournir des informations sur l’application de l’article 318 du code pénal turc, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits d’espèce, ainsi qu’après son amendement du 11 avril 2013. En particulier, comment les juridictions turques ont interprété la disposition en question ? À cet égard, le Gouvernement est notamment invité à produire les décisions adoptées par les juridictions internes sur l’application de la disposition précitée.
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