Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 246
Décembre 2020
Savickis et autres c. Lettonie (dessaisissement) - 49270/11
Article 14
Discrimination
Calcul des pensions d'État pour des non-citoyens résidents permanents excluant les périodes de travail cumulées dans d’autres États de l’ex-URSS : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Les requérants sont nés dans différentes régions de ce qui était alors l’Union soviétique. Ils s’installèrent en Lettonie alors que celle-ci était l’une des républiques socialistes soviétiques formant l’Union soviétique. Lors du départ en retraite des premier, quatrième et cinquième requérants, les années de travail que ceux-ci avaient accomplies hors du territoire de la Lettonie ne furent pas prises en compte dans la durée totale de leur emploi aux fins du calcul de leur pension.
Tous les requérants, à l’exception du troisième, exercèrent des recours devant les juridictions administratives, en vain. Les cinq requérants saisirent ensuite la Cour constitutionnelle, alléguant que la loi sur les pensions d’état contrevenait à l’interdiction constitutionnelle de la discrimination et qu’elle était incompatible avec un certain nombre de droits garantis par la Convention. La Cour constitutionnelle reconnut que les principes posés par législateur étaient différents selon qu’ils s’appliquaient aux citoyens lettons ou aux « non-citoyens » et que ces deux groupes faisaient l’objet d’un traitement différent s’agissant du calcul de la durée totale de leur emploi. Toutefois, elle jugea que l’affaire dont elle était saisie se distinguait nettement de l’affaire Andrejeva c. Lettonie [GC] (55707/00, 18 février 2009, Note d’information n° 116). Après avoir examiné, entre autres, la question de la continuité de l’État, et relevé que l’État letton n’était pas un successeur des droits et obligations de l’ex-Union soviétique, la Cour constitutionnelle estima que la différence de traitement litigieuse reposait sur des motifs objectifs et raisonnables.
Invoquant l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants avancent que le refus des autorités de prendre en compte les périodes de travail cumulées accomplies hors du territoire letton pendant la période soviétique était en réalité motivé par le fait qu’ils ne possédaient pas la nationalité lettone.
Le 1er décembre 2020, la chambre de la Cour à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy