DEUXIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45854/99
présentée par Francesco Savino
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 octobre 1999 en une chambre composée de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 27 décembre 1993 et enregistrée le 2 février 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1944 et résidant à Salerne.
Le 13 novembre 1991, le requérant déposa une plainte pénale à l’encontre de MM. M. et D., respectivement maire et maire adjoint de O. A l’audience du 8 novembre 1995, le requérant se constitua partie civile dans la procédure pénale pendante devant le tribunal de Salerne ayant pour objet la dénonciation de faits constitutifs des délits de concussion et abus de fonctions à la charge des deux fonctionnaires. Des sept audiences qui eurent lieu entre le 1er décembre 1995 et le 15 juin 1996, cinq concernèrent des moyens de preuves tels que l'audition de témoins et la production de documents, une fut renvoyée d'office et la dernière
fut reportée car les prévenus furent renvoyés en jugement. Les audiences des 15 novembre 1996 et 25 novembre 1998 furent renvoyées d'office, en raison de surcharge de travail du tribunal.
La prochaine audience fut fixée au 23 décembre 1999.
EN DROIT
Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté, pour les besoins de l’examen de la requête, le 8 novembre 1995 et est à ce jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de trois ans et onze mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Le requérant se plaint également de la violation de l’article 4 de la Convention, assimilant sa position de victime de l’abus de fonction par l’administration publique à de l’esclavage. Le requérant invoque également l’article 14 de la Convention, au motif que les abus à la charge de l’autorité porteraient atteinte à ses droits, tels que reconnus par la Convention. Le requérant invoque, enfin, l’article 1 du Protocole n°1, car, selon lui, lesdits abus ont entraîné la perte de certains de ses biens.
La Cour constate que le requérant n’a pas explicité en quoi il y aurait violation de ces articles. Partant, ces griefs n’ayant pas été étayés, la Cour estime qu’aucune apparence de violation de ces dispositions ne peut être décelée et que ces griefs sont manifestement mal fondés selon l’article 35 § 3 et doivent être rejetés conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant aux griefs tirés par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le novembre 1991 devant le tribunal de Salerne, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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