Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 20 décembre 1982
par M. Mario Savoldi contre l'Italie (Requête n° 10253/83);
Vu la Résolution DH(90)11 du 14 mai 1990 concernant la
présente affaire;
Rappelant qu'il avait décidé qu'il y avait eu dans cette
affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention, en raison de la durée excessive de la procédure
pénale diligentée contre le requérant;
Rappelant qu'après examen des propositions faites par la
Commission au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au
requérant il avait recommandé au Gouvernement de l'Italie de
verser au requérant, pour préjudice matériel et moral, la somme
de 125 millions de lires italiennes;
Ayant été informé par le requérant et par le Gouvernement
de l'Italie du fait qu'aucun paiement n'est intervenu et
considérant sa décision du 18 mars 1991 par laquelle il avait
fixé au Gouvernement de l'Italie un délai de trois mois,
conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la
Convention, pour procéder au paiement de la somme à verser au
requérant, à titre de réparation pour préjudice matériel et
moral;
Constatant que le Gouvernement de l'Italie n'a toujours
pas procédé au versement de la somme qu'il avait accepté de payer
conformément à la recommandation du Comité des Ministres,
Décide d'inviter instamment le Gouvernement de l'Italie à
procéder dans les plus brefs délais au paiement au requérant de
la somme de 125 millions de lires italiennes;
Et décide, par conséquent, si besoin est, de reprendre
l'examen de la présente affaire lors de chacune de ses prochaines
réunions.
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