Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32
(art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 20 décembre 1982
par M. Mario Savoldi contre l'Italie (Requête n° 10253/83);
Vu la Résolution DH (90) 11 du 14 mai 1990 concernant la
présente affaire;
Rappelant qu'il avait décidé qu'il y avait eu dans cette
affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention, en raison de la durée excessive de la procédure
pénale diligentée contre le requérant;
Rappelant qu'après examen des propositions faites par la
Commission au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au
requérant il avait recommandé au Gouvernement de l'Italie, en
vertu de la Règle n° 5 des Règles adoptées par le Comité des
Ministres en vue de l'application de l'article 32 (art. 32) de
la Convention, de verser au requérant pour préjudice matériel et
moral, la somme de 125 millions de lires italiennes;
Ayant été informé par le requérant et par le Gouvernement
de l'Italie du fait qu'aucun paiement n'est intervenu et
considérant sa décision du 18 mars 1991 par laquelle il avait
fixé au Gouvernement de l'Italie un délai de trois mois,
conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la
Convention, pour procéder au paiement de la somme à verser au
requérant à titre de réparation pour préjudice matériel et moral;
Vu la Résolution DH (91) 21 du 27 septembre 1991 par
laquelle, après avoir constaté que le Gouvernement de l'Italie
n'avait toujours pas procédé au versement de la somme de 125
millions de lires italiennes, il avait décidé d'inviter
instamment le Gouvernement de l'Italie à procéder dans les plus
brefs délais au paiement de la somme en question;
Ayant décidé, lors de la réunion spéciale des Délégués des
Ministres du 19 décembre 1991, de supprimer la Règle N° 5 des
Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de
l'application de l'article 32 (art. 32) de la Convention ainsi
que la référence qui y est faite au début du point 2 bis de
l'annexe auxdites Règles,
Dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2),
de la Convention, que le Gouvernement de l'Italie doit verser au
requérant, avant le 20 mai 1992, la somme de 125 millions de
lires italiennes au titre de la satisfaction équitable;
Invite le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures
prises à la suite de la décision du Comité des Ministres, eu
égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Décide de reprendre l'examen de la présente affaire lors de
la prochaine réunion suivant l'expiration du délai fixé ci-
dessus.
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