SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38479/97
présentée par Salvatore Savona
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 13 décembre 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997 sous le numéro de
dossier 38479/97 ;
Vu la décision de la Commission du 9 décembre 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 15 juin 1989 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile.
Une première procédure a débuté le 23 mai 1983, par l'obtention
par le requérant d'une saisie immobilière. Les défendeurs firent
opposition à la saisie le 11 mai 1985, devant le tribunal de Trapani.
Cette procédure c'est terminée le 29 mai 1990, lorsque le tribunal
prononça l'interruption de la procédure en raison de la mise en
faillite d'un des défendeurs.
Une deuxième affaire a commencé le 15 juin 1989 devant le
tribunal de Trapani, par la constitution du requérant comme créancier
dans une procédure de faillite, et s'est terminée le 13 septembre 1996
par le dépôt du bilan de la faillite.
La Commission note qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur
la question de savoir si les faits relatifs à la première procédure
révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. La deuxième
procédure n'étant pas la continuation de la première, comme le prétend
le requérant, mais une nouvelle procédure, avec un autre objet, des
parties différentes et enregistrée avec un autre numéro de rôle. De ce
fait, la Commission relève que la décision interne définitive, au sens
de l'article 26 de la Convention, concernant la première procédure, est
la décision du tribunal de Trapani prononçant l'interruption de la
procédure en date de 29 mai 1990, soit plus de six mois avant la date
de l'introduction de la requête.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.
Par contre, la Commission note que la seconde procédure a duré
plus de sept ans et deux mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 15 juin 1989 devant le
tribunal de Trapani, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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