QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52977/99
présentée par Salvatore Savona
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 22 mars 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 mai 1995 et enregistrée le 26 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1942 et résidant à Trapani.
Le 22 septembre 1984, la société en commandite simple A. enjoignit au requérant de payer 10 143 000 lires italiennes. Le 6 octobre 1984, le requérant fit opposition à cette injonction devant le tribunal de Trapani.
La première audience fut fixée au 18 décembre 1984 ; toutefois, elle fut renvoyée d’abord d’office au 8 janvier 1985, ensuite au 5 mars 1985 en raison de l’absence des parties, puis au 12 mars 1985 d’office. Le jour venu, l’audience fut renvoyée à la demande du requérant. Le 16 juillet 1985, le conseil du requérant renonça à son mandat. Les quatre audiences qui eurent lieu entre le 3 décembre 1985 et le 24 juin 1986 furent reportées à la demande de la défenderesse en attendant que le requérant nommât un nouveau conseil. Le 25 novembre 1986, le nouveau conseil du requérant se constitua devant le juge. Des quatorze audiences fixées entre le 7 avril 1987 et le 8 octobre 1991, cinq furent reportées d’office, trois le furent à la demande des parties et deux à la demande de la défenderesse, trois concernèrent l’audition de témoins et une la révocation du mandat de l’avocat du requérant. Le 7 avril 1992, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 10 novembre 1994. Par un jugement du 1er décembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 30 décembre 1994, le tribunal rejeta l’opposition du requérant.
Le 18 mai 1995, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Palerme. La mise en état de l'affaire commença le 21 septembre 1995, date à laquelle le juge décida de s’abstenir car il était partie dans une procédure engagée par le requérant. Le 25 septembre 1995, un nouveau juge fut nommé et l’audience suivante fut fixée au 25 octobre 1995. Le 21 février 1996, l’audience de présentation des conclusions fut fixée au 28 février 1996 ; toutefois, à cette date le requérant déposa des mémoires et l’audience fut reportée au 15 mai 1996. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 23 mai 1997. Par un arrêt du 30 mai 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 2 juin 1997, la cour rejeta l’appel.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 6 octobre 1984 et s’est terminée le 2 juin 1997, a duré plus de douze ans et huit mois pour deux instances.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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