DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 13137/03
Salvatore SAVONA contre l’Italie
et 2 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 4 juin 2013 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 21 février 2001 et les 18 et 21 août 2003 ;
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 11 septembre 2012 et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Salvatore Savona, est un ressortissant italien, né le 23 octobre 1942 et demeurant à Paceco (Trapani).
2. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, Mme P. Accardo.
3. Le requérant entama diverses procédures d’exécution par saisie immobilière afin de recouvrer des créances commerciales à l’encontre de certains débiteurs. Il n’obtint qu’une satisfaction partielle de ses créances.
4. Par la suite, il saisit les « juridictions » Pinto, qui constatèrent la violation du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et lui accordèrent une indemnisation à titre de dommage moral, en sus des frais et dépens des procédures « Pinto ».
5. Les faits essentiels des requêtes, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, ressortent des informations contenues dans le tableau en annexe.
6. La partie des requêtes relative à la durée des procédures d’exécution par saisie immobilière a été communiquée au Gouvernement.
EN DROIT
A. Sur la jonction des requêtes
Compte tenu de la similitude des faits et des questions juridiques posées par les requêtes, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement dans une seule décision (article 42 du règlement de la Cour).
B. Sur la durée des procédures principales
7. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures d’exécution par saisie immobilière et de l’insuffisance du redressement obtenu dans le cadre du remède « Pinto » à titre de dommage moral.
8. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 11 septembre 2012, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par cette partie des requêtes. Il a, en outre, invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
9. La déclaration était ainsi libellée :
le Gouvernement italien, eu égard à la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, CEDH 2006‑V), reconnaît la durée déraisonnable des procédures, aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention, sur lesquelles portent les requêtes susmentionnées.
Le gouvernement italien offre, en conséquence, de verser :
- 19 000 EUR (dix-neuf mille euros) couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable des procédures plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt et
- 150 euros, couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière (Cocchiarella, précité).
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
10. Le requérant n’a formulé aucun commentaire à l’égard de cette déclaration unilatérale.
11. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
12. La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
13. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003‑VI ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007).
14. La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du délai raisonnable aux sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII; Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006‑V), notamment dans les procédures d’exécution (voir, par exemple, Zappia c. Italie, 26 septembre 1996, §§ 21-26 Recueil des arrêts et décisions, 1996‑IV ; Villanova c. Italie, no 51663/99, §§ 10-15, 11 décembre 2001 ; Mascolo c. Italie, no 68792/01, §§ 47-51, 16 décembre 2004).
15. Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie des requêtes (article 37 § 1 c)).
16. En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie des requêtes (article 37 § 1 in fine).
17. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, cette partie des requêtes pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
C. Sur les autres griefs
18. Sans invoquer aucun article de la Convention ou de ses Protocoles, le requérant dénonce que, malgré les procédures d’exécution entamés, il n’a recouvré que partiellement ses créances. Il allègue aussi avoir dû supporter la charge des frais et dépens de ces procédures d’exécution.
19. Ayant examiné ces griefs sous l’angle des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, la Cour, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles (voir Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003 ; 3A.CZ s.r.o. c. République tchèque, no 21835/06, §§ 63-64, 10 février 2011 ; mutatis mutandis, F.L. c. Italie, no 25639/94, § 34, 20 décembre 2001). Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
20. Sans invoquer aucun article de la Convention ou de ses Protocoles, le requérant dénonce l’ineffectivité du recours « Pinto » en raison des indemnisations accordées par la cour d’appel « Pinto ».
21. Compte tenu, sur le terrain de l’article 13 de la Convention, de la jurisprudence Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 71-72, 31 mars 2009, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
22. Toujours sans invoquer aucun article de la Convention ou de ses Protocoles, le requérant conteste, dans toutes les requêtes, les montants alloués par la cour d’appel « Pinto » à titre de frais et dépens des procédures « Pinto » ; dans la requête no 30146/03, il allègue, de surcroît, ne pas avoir recouvré cette somme.
23. La Cour note, d’abord, que le requérant n’a pas contesté le montant des frais et dépens alloués par la cour d’appel « Pinto » au moyen d’un pourvoi en cassation « Pinto ». Il s’ensuit que ce volet du grief, commun à toutes les requêtes, doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
24. Elle observe, ensuite, que le requérant n’étaye point son allégation, contenue dans la requête no 30146/03, concernant l’impossibilité de recouvrer la somme accordée par la cour d’appel « Pinto » à titre des frais et dépens. Il s’ensuit que ce volet du grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
25. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint, (requête no 30146/03) de la durée de la procédure d’expulsion des locataires des immeubles saisis (voir le tableau en annexe).
26. La Cour note que le requérant n’a pas contesté la durée de cette procédure au moyen du recours « Pinto ». Il s’ensuit que ce grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
27. Sans invoquer aucun article de la Convention ou de ses Protocoles, le requérant dénonce (requête no 30146/03) que les héritiers du débiteur ont illégalement loué les immeubles saisis jusqu’à l’adjudication de ceux-ci, en touchant ainsi les loyers.
28. La Cour souligne que, jusqu’à l’adjudication, le requérant ne pouvait pas se prétendre propriétaire des immeubles saisis. Ni ces immeubles ni les loyers qui en auraient découlés ne constituaient donc des « biens » du requérant au sens de l’article 1 Protocole no 1. Dès lors, il y a lieu de rejeter ce grief comme étant incompatible ratione materiae, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention (quant au délai déraisonnable des procédures d’exécution par saisie immobilière) et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer une partie des requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Déclare le restant des requêtes irrecevable.
F. Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
1.
Requête no
13137/03
Procédure Principale
Procédure « Pinto »
Durée globale
Informations complémentaires
Autorité judiciaire
Sommes accordées
2 000 EUR pour dommage moral + frais et dépens procédure « Pinto »
Introduite
le 21 février 2001
9 ans et
11 mois
Autorité judiciaire : tribunal de Trapani, procédure d’exécution no 207/91.
6 novembre 1991 : signification de la saisie (Début de la procédure) ;
16 janvier 1992 : demande de vente aux enchères des immeubles saisis ;
19 novembre 1996 : nomination de l’expert pour évaluer les immeubles saisis ;
16 janvier 1998 : dépôt de l’expertise ;
20 avril 1998 : fixation des enchères au 30 septembre 1998 ;
29 juillet 1998 – 2000 (date non précisée) : sursis à l’exécution, le débiteur ayant contesté la saisie ;
10 janvier 2001 : déroulement infructueux des enchères ;
21 juin 2001 : rejet de la demande du requérant d’adjudication des biens saisis et fixation d’une autre vente aux enchères au 26 septembre 2001 ;
14 septembre 2001 : demande du débiteur aux termes de l’article 495 du code de procédure civile, visant la substitution des biens saisis avec une somme d’argent (« conversione del pignoramento ») ;
29 septembre 2001 : règlement amiable entre les parties, le requérant renonçant à toute autre prétention envers le débiteur en rapport avec le différend à l’origine de la saisie ;
31 octobre 2001 : déclaration d’extinction de la procédure (Fin de la procédure).
Retards imputables au requérant : demande de renvoi pour le dépôt des documents concernant les biens saisis ; renvoi d’office, faute de notification de l’avis aux copropriétaires du bien saisis au sens de l’article 599 du code de procédure civile.
Cour d’appel de Caltanissetta
R.G. No 91/2001
Date d’introduction
5 décembre 2001
Dépôt décision
30 avril 2003
Définitive le
14 juin 2004
Autres observations
La décision « Pinto » n’a pas pris en compte les délais nécessaires pour résoudre les incidents d’exécution et qui en ont entraîné le sursis.
2.
Requête no
29981/03
Procédure Principale
Procédure « Pinto »
Durée globale
Informations complémentaires
Autorité judiciaire
Sommes accordées
1 500 EUR pour dommage moral+ frais et dépens procédure « Pinto »
Introduite le
18 aout 2003
16 ans et
10 mois
Autorité judiciaire : tribunal de Trapani, procédure d’exécution no 75/87.
22 mars 1985 : signification de la saisie (Début de la procédure) ;
8 mai 1985 – 5 juin 1987 : sursis à l’exécution, les débiteurs ayant contesté la saisie ;
23 décembre 1993 : mise en faillite de l’un des débiteurs ;
11 janvier 1994 : adjudication de l’immeuble saisi ;
26 juillet 1997 : intervention dans la procédure de G.A.C., prétendu créancier du requérant
7 novembre 1997 : dépôt du projet de distribution du résultat de la vente du bien: une partie fut destinée à la procédure de faillite de l’un des débiteurs, une partie au requérant pour remboursement partiel de frais et dépens d’exécution, une partie à G.A.C. ;
25 novembre 1997 : contestation du projet de distribution par le requérant et sursis à la distribution
13 juin 2000 : le jugement déclaratoire de l’inexistence de la créance de G.A.C. passa en force de chose jugée ;
13 janvier 2001 : nouvelle contestation de G.A.C. et sursis partiel à la distribution ;
24 janvier 2001 : attribution au requérant d’une partie du résultat de la vente du bien ;
18 janvier 2002 : attribution au requérant de la partie restante qui lui était destinée (Fin de la procédure).
Cour d’appel de Caltanissetta
R.G. No 87/2001
Date d’introduction
5 decémbre 2001
Dépôt décision
21 mars 2003
Définitive le
5 mai 2004
Autres observations
Le recours « Pinto » concernait la durée jusqu’au 24/01/2001 (15 ans et 10 mois).
La décision « Pinto » n’a pas pris en considération les délais dus aux contestations de la saisie et du projet de distribution.
3.
Requête no
30146/03
Procédure Principale
Procédure « Pinto »
Durée globale
Informations complémentaires
Autorité judiciaire
Sommes accordées
1 550 EUR pour le dommage moral découlant du délai excessif de l’ensemble de la procédure (a+b) + frais et dépens procédure « Pinto »
Introduite
le 21 aout 2003
16 ans et
3 mois
Autorité judiciaire : tribunal de Trapani, procédures d’exécution jointes nos 68/85 et 335/94.
Début de la procédure :
a) no 68/85 : 21/26 mars 1985 (signification/ dépôt saisie au greffe) ;
b) no 335/94 : 28 décembre 1994 (dépôt saisie au greffe).
Fin de la procédure (a+b) : 28 juin 2001 (dernière adjudication sur saisie).
Retards imputables au requérant : défaut de signification de la décision d’autorisation de la vente, désistement de la demande d’adjudication de la part du requérant.
Autres observations : procédure complexe (décès du débiteur, demande de substitution par un créancier du requérant et règlement de l’incident d’exécution en résultant) ; diverses tentatives de vente aux enchères ; adjudication au requérant des biens saisis ; après l’adjudication sur saisie des immeubles (juin et septembre 2001), le requérant entama une procédure d’expulsion (no 912/01) à l’encontre des occupants de ces immeubles, laquelle s’est achevée en juin 2003.
Cour d’appel de Caltanissetta
R.G. No 89/2001
Date d’introduction
5 décembre 2001
Dépôt décision
27 mai 2002
Définitive le
12 juillet 2003
Autres observations
Rejet de la demande de dommages-intérêts fondée sur ce que les héritiers du débiteur auraient loué les immeubles saisis jusqu’à l’adjudication de ceux-ci, en touchant ainsi les loyers.
Le requérant n’a pas contesté la durée de la procédure d’expulsion (no 912/01) au moyen du recours « Pinto ».
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