SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32972/96
présentée par Henry SAVOYE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 avril 1996 par Henry SAVOYE contre
la France et enregistrée le 16 septembre 1996 sous le N° de dossier
32972/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 octobre 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 28 novembre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1936, a exercé les
fonctions de président-directeur général de société et réside à Ladoix
Serrigny (Côte d'Or).
Devant la Commission, il est représenté par Maître Mario Agneta,
avocat au barreau de Dijon.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
A la suite du dépôt de bilan de la société anonyme Savoye, dont
le requérant était président-directeur général, une enquête
préliminaire fut effectuée à la demande du procureur de la République,
auprès duquel le comité d'entreprise de la société avait porté plainte.
Il en résulta qu'il existait à l'encontre du requérant des présomptions
pouvant entraîner son inculpation.
Le 3 juin 1988, compte tenu de ce que le requérant avait exercé
les fonctions de juge au tribunal de commerce, dont il avait
démissionné le 25 septembre 1987, le procureur de la République saisit
la Cour de cassation, en application de l'article 679 du Code de
procédure pénale, d'une requête en vue de désignation de la juridiction
compétente.
Le 6 juillet 1988, la Cour de cassation désigna le juge
d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon. Le
27 janvier 1989, une information judiciaire fut ouverte et un juge
d'instruction fut nommé.
Le 22 décembre 1989, le requérant fut inculpé par le juge
d'instruction d'abus de biens sociaux et de faux en écritures de
commerce et usage. Une nouvelle audition, fixée au 27 juin 1991, fut
reportée, à la demande du requérant, au 11 juillet 1991.
Le 3 octobre 1991, le requérant fut de nouveau entendu par le
juge. Par lettre du même jour, son avocat souleva la nullité de la
procédure, en raison de ce que ni la requête du procureur selon
l'article 679 précité, ni l'arrêt de la Cour de cassation ne lui
avaient été signifiés.
Les 27 et 28 novembre 1991, le juge demanda au parquet de Dijon
et à deux études d'huissier si l'arrêt de la Cour de cassation avait
été signifié au requérant. Le parquet et les études d'huissier
répondirent négativement les 5, 9 et 16 décembre 1991.
Le juge procéda le 24 mars 1992 à une nouvelle audition du
requérant, qui refusa de répondre à ses questions en invoquant la
nullité de la procédure.
Le 27 mars 1992, le juge transmit le dossier au parquet de Lyon
aux fins d'examen de la requête en nullité du requérant et, le
17 avril 1992, demanda au procureur de la République s'il avait fait
signifier l'arrêt de la Cour de cassation au requérant. Le procureur
répondit par la négative le 13 mai 1992, en précisant que cela
n'entraînait pas la nullité de la procédure.
Le 4 mai 1992, le juge demanda à la Cour de cassation de lui
transmettre la jurisprudence sur ce point, ce qui fut fait le 13 mai
suivant. D'après cette jurisprudence, il n'existait pas d'obligation
de signifier l'arrêt de la Cour de cassation au requérant, qui n'était
pas encore mis en cause.
Le 14 mai 1992, le procureur prit des réquisitions selon
lesquelles il n'y avait pas lieu de saisir la chambre d'accusation de
la demande de nullité et l'information devait se poursuivre.
Le 4 septembre 1992, un nouveau juge d'instruction fut nommé. Il
convoqua le requérant pour une audition fixée au 5 octobre 1992, à
laquelle ce dernier ne se présenta pas.
Lors d'une nouvelle audition le 21 octobre 1992, le requérant
refusa de répondre aux questions du juge.
Le 22 octobre 1992, le procureur de la République requit le
renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel.
Le 3 juin 1993, le juge d'instruction prit une ordonnance
renvoyant le requérant devant le tribunal correctionnel de Lyon des
chefs d'abus de biens sociaux et de faux en écriture de commerce et
usage.
L'audience devant le tribunal eut lieu le 22 septembre 1995.
Par jugement du 26 octobre 1995, le tribunal déclara le requérant
coupable des délits reprochés. Il le condamna à une peine de trente
mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 150 000 F.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 24 avril 1996 et enregistrée le
16 septembre 1996.
Le 21 mai 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 octobre 1997,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
28 novembre 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 22 décembre 1989, date de
l'inculpation du requérant, et s'est terminée le 26 octobre 1995 par
le jugement du tribunal correctionnel.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de cinq ans
et dix mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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