Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 162
Avril 2013
Savriddin Dzhurayev c. Russie - 71386/10
Arrêt 25.4.2013 [Section I]
Article 34
Entraver l'exercice du droit de recours
Transfert de force d’une personne au Tadjikistan avec des risques réels de mauvais traitements et mise en échec de la mesure provisoire ordonnée par la Cour : violation
Article 46
Article 46-2
Exécution de l'arrêt
Mesures générales
Etat défendeur tenu dans les meilleurs délais à assurer la légalité des actes de l’Etat en matière d’extradition et d’expulsion ainsi qu’une protection effective des victimes potentielles
Exécution de l'arrêt
Mesures individuelles
Etat défendeur tenu de prendre de réelles mesures pour protéger le requérant contre les risques existants pour sa vie et sa santé dans une juridiction étrangère
En fait – Après avoir fui le Tadjikistan où il craignait d’être persécuté en raison de ses activités religieuses, le requérant arriva en Russie, où il se vit accorder par la suite le statut de réfugié temporaire. Dans l’intervalle, les autorités tadjikes avaient demandé son extradition en invoquant des charges d’association de malfaiteurs. Les autorités russes accueillirent la demande. Toutefois, l’extradition du requérant fut reportée conformément à une mesure provisoire indiquée par la Cour européenne en vertu de l’article 39 de son règlement. Le 31 octobre 2011 au soir, le requérant fut enlevé par des personnes non identifiées à Moscou et détenu par ses ravisseurs pendant un jour ou deux, avant d’être emmené de force par ceux-ci à l’aéroport et contraint d’embarquer à bord d’un avion en partance pour le Tadjikistan, où il fut immédiatement incarcéré.
En droit – Article 3 : Les autorités compétentes ont été informées par le représentant du requérant et le Commissaire russe aux droits de l’homme du risque réel et immédiat de torture et de mauvais traitements auquel le requérant était exposé. En réalité, les circonstances et le contexte de l’enlèvement du requérant n’auraient dû laisser aucun doute quant à l’existence de ce risque et auraient dû inciter les autorités à prendre des mesures opérationnelles préventives pour protéger l’intéressé contre des actes illégaux d’autres individus. Or le Gouvernement n’a informé la Cour d’aucune mesure préventive prise à temps pour prévenir ce risque.
Les allégations du requérant concernant ce qui lui est arrivé sont amplement étayées par la présomption, jusqu’ici non combattue, qui a été posée dans les affaires Iskandarov et Abdulhakov c. Russie, dans lesquelles la Cour a conclu que les transferts forcés des requérants n’auraient pas pu être effectués sans la connaissance et la participation active ou passive des autorités russes. Le gouvernement russe n’a rien fait pour combattre cette présomption en l’espèce. En fait, les autorités ont manifestement failli à clarifier les circonstances de l’incident par le biais d’une enquête effective au niveau interne. En conséquence l’Etat défendeur devait répondre en vertu de la Convention du transfert forcé du requérant vers le Tadjikistan en raison de l’implication d’agents de l’Etat dans cette opération. Les actions de l’Etat se caractérisent par un arbitraire manifeste et un abus de pouvoir, dans le but de tourner une décision légale d’accorder au requérant le statut de réfugié temporaire en Russie et les mesures officiellement prises par le Gouvernement pour empêcher l’extradition du requérant conformément à la mesure provisoire indiquée par la Cour. Cette opération a été menée « en dehors du système juridique ordinaire » et, « de par son mépris délibéré des garanties du procès équitable, est totalement incompatible avec l’état de droit et les valeurs protégées par la Convention ».
En conséquence, il y a eu violation de l’article 3 en raison du manquement des autorités à protéger le requérant d’un transfert de force vers le Tadjikistan où l’intéressé était exposé à un risque réel et imminent de torture et de mauvais traitements, du manque d’enquête effective sur l’incident et de l’implication, passive ou active, d’agents de l’Etat dans l’opération.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 34 : Alors que la mesure provisoire demandée par la Cour était toujours en vigueur, le requérant a été transféré de force par avion vers le Tadjikistan dans le cadre d’une opération spéciale dans laquelle il a été établi que des agents de l’Etat étaient impliqués. Il est inconcevable que les autorités nationales puissent être autorisées à passer outre une mesure provisoire telle que celle qui avait été indiquée en l’espèce en ayant recours à une autre procédure interne pour renvoyer le requérant vers le pays de destination ou – encore plus alarmant – en permettant qu’il soit arbitrairement renvoyé selon des modalités manifestement illégales. En conséquence du non-respect par l’Etat de la mesure provisoire, le requérant a été exposé à un risque réel de mauvais traitements au Tadjikistan, et la Cour s’est retrouvée dans l’impossibilité de lui assurer le bénéfice pratique et effectif de ses droits au titre de l’article 3.
Conclusion : violation (unanimité).
Par ailleurs, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 4, eu égard aux retards importants survenus dans l’examen des recours du requérant contre deux ordonnances de mise en détention en 2010.
Article 41 : 30 000 EUR pour préjudice moral.
Article 46 : L’Etat défendeur est tenu de prendre des mesures concrètes de réparation pour protéger le requérant – auquel il avait accordé le statut de réfugié temporaire – contre les risques menaçant sa vie et sa santé dans le cadre d’une juridiction étrangère. Il est également tenu de mener une enquête effective sur l’incident en cause.
De plus, des mesures générales sont nécessaires pour prévenir la survenue d’autres violations similaires. La Cour a été confrontée à des incidents répétés de ce type depuis son arrêt en l’affaire Iskandarov. Pareils incidents dénotent un non-respect flagrant de l’état de droit et donnent à penser que certaines autorités de l’Etat défendeur développent une pratique contraire à leurs obligations au titre du droit russe et de la Convention. Des mesures générales cruciales restent à prendre, notamment pour améliorer les recours internes dans les affaires d’extradition et d’expulsion, et pour garantir la légalité des actions de l’Etat dans ce domaine, la protection effective des victimes potentielles conformément aux mesures provisoires indiquées par la Cour et une enquête effective sur tout manquement à de telles mesures ou sur des actes illégaux similaires. Eu égard aux obligations découlant du présent arrêt pour l’Etat, celui-ci est tenu d’apporter sans délai une solution à ce problème récurrent.
(Voir Iskandarov c. Russie, no 17185/05, 23 septembre 2010, Note d’information no 133 , et Abdulkhakov c. Russie, no 14743/11, 2 octobre 2012, Note d’information no 156)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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