QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 40136/13
Gheorghe SAVU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 13 septembre 2016 en un comité composé de :
Paulo Pinto de Albuquerque, président,
Iulia Motoc,
Marko Bošnjak, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 juin 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Gheorghe Savu, est un ressortissant roumain né en 1978 et résidant à Timişoara. Il a été représenté devant la Cour par Me D.O. Sabou, avocat à Timişoara.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été illégalement privé de liberté pendant dix-huit jours, ainsi que de l’impossibilité d’obtenir une réparation pour cette privation illégale de liberté.
4. Le 19 juin 2015, les griefs du requérant tirés de l’article 5 §§ 1 et 5 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement, qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci le 8 octobre 2015. Ces observations ont été adressées au requérant, qui a été invité à présenter sa réplique au plus tard le 12 janvier 2016. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
5. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2016, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque les circonstances donnaient à penser que le requérant n’entendait plus la maintenir. La lettre du 14 mars 2016 est bien parvenue le 29 mars 2016 au représentant du requérant, qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
6. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
7. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 octobre 2016.
Andrea TamiettiPaulo Pinto de Albuquerque
Greffier adjointPrésident
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