Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 145
Octobre 2011
Savu c. Roumanie (déc.) - 29218/05
Décision 11.10.2011 [Section III]
Article 35
Article 35-3-b
Aucun préjudice important
Grief tiré de l’inexécution d’une décision de justice devenue sans objet: irrecevable
En fait – Les requérants en l’espèce tirent grief de l’inexécution par les autorités d’une décision de justice du 3 février 2003 enjoignant à un maire de délivrer un certificat concernant la propriété d’un terrain entre 1959 et 1963, pièce dont ils avaient besoin comme preuve dans une action distincte en restitution de ce bien. Les droits du premier requérant sur le terrain furent reconnus par une décision du 27 août 2003 rendue dans le cadre de la procédure de restitution, en partie sur la base d’un certificat délivré par la commune, bien que l’on ne sache pas vraiment s’il s’agissait du même certificat que celui évoqué dans la décision du 3 février 2003.
Dans le cadre de l’instance dont elle est saisie, la Cour européenne décide d’office d’examiner la question de la recevabilité au regard des critères énoncés à l’article 35 § 3 b) de la Convention.
En droit – Article 35 § 3 b) : bien que l’obligation principale ayant appelé exécution – en l’occurrence délivrer un certificat concernant des droits fonciers – ne se prête pas à une quantification pécuniaire, la Cour est prête à reconnaître qu’elle touchait un droit civil, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, qui revêt une importance pour les requérants. Il n’est pas nécessaire de rechercher si le certificat évoqué dans la décision définitive du 27 août 2003 était le même que celui sollicité dans le recours dirigé contre le maire étant donné que, le droit de propriété des requérants sur les terrains ayant été reconnu par une décision de justice définitive, le but recherché par les requérants lorsqu’ils ont demandé le certificat avait été atteint. Ces derniers ne peuvent donc passer pour avoir subi un préjudice important à raison de l’inexécution alléguée de la décision définitive du 3 février 2003. Le manquement à l’obligation de payer des pénalités pour défaut de délivrance du certificat ne leur a pas fait davantage subir pareil préjudice, cette obligation étant subsidiaire et n’ayant servi qu’à faire respecter l’obligation principale. Enfin, le délai de près de sept mois écoulé avant la décision du 27 août 2003 n’est pas excessif et n’a donc pas causé non plus de préjudice important. Quant aux deux derniers critères de l’article 35 § 3 b), le respect des droits de l’homme n’exige pas un examen de la requête au fond, le problème de l’inexécution des jugements en Roumanie ayant déjà été analysé à de nombreuses reprises par la Cour, et les griefs dirigés par les requérants contre le maire ont été dûment examinés, à deux niveaux de juridiction, par le juge interne.
Conclusion : irrecevable (absence de préjudice important).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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