DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 56866/10
Resul SAVUR
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 4 décembre 2018 en un comité composé de :
Julia Laffranque, présidente,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 août 2010,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Resul Savur, est un ressortissant turc né en 1990 et détenu à Diyarbakır. Il a été représenté devant la Cour par Me M. Şahin et Me S. Şahin, avocats exerçant à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 juillet 2008, le requérant a participé à une manifestation organisée à Diyarbakır.
Par un arrêt du 16 avril 2009, entre autres, sur le fondement de la loi no 2911 relative aux libertés de réunion et de manifester et de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme ainsi que de l’article 220 § 6 du code pénal, la cour d’assises de Diyarbakır condamna le requérant à une peine d’emprisonnement.
Par un arrêt du 8 février 2010, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’assises de Diyarbakır.
À la suite de l’adoption de la loi no 27652, publié au Journal Officiel le 25 juillet 2010, modifiant la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et la loi no 2911 relative aux libertés de réunion et de manifester, le requérant demanda à la cour d’assises de Diyarbakır la révision de son arrêt rendu le 16 avril 2009.
Par un arrêt du 30 juillet 2010, la cour d’assises de Diyarbakır ordonna le sursis à l’exécution des peines d’emprisonnement prononcées à l’encontre du requérant.
Le 23 septembre 2012, le recours individuel devant la Cour constitutionnelle entra en vigueur.
Par un arrêt du 14 mars 2013, la cour d’assises de Diyarbakır prononça le sursis à exécution des condamnations pénales prononcées à l’encontre du requérant.
Selon les informations données par les parties, le requérant n’a pas introduit de recours devant la Cour constitutionnelle.
GRIEFS
Invoquant les articles 6, 10 et 11 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa condamnation au pénal a enfreint ses droits à un procès équitable, aux libertés d’expression et de manifester.
EN DROIT
Invoquant les articles 6, 10 et 11 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa condamnation au pénal a enfreint ses droits à un procès équitable, aux libertés d’expression et de manifester.
Le Gouvernement présente une exception d’irrecevabilité tirée du non‑épuisement des voies de recours internes. En se référant à la jurisprudence Uzun c. Turquie ((déc.), no 10755/13, §§ 69 et 70, 14 mai 2013), il soutient que le requérant n’a pas présenté les allégations qu’il fait valoir devant la Cour au préalable devant la Cour constitutionnelle, conformément au recours individuel entré en vigueur le 23 septembre 2012.
Le requérant ne se prononce pas.
La Cour relève qu’il n’est pas contesté par les parties que le requérant n’a pas présenté de recours devant la Cour constitutionnelle aux sujets de ses allégations qu’il fait valoir devant la Cour, conformément au droit national en vigueur, alors qu’il pouvait le faire. Le requérant ne présente aucune circonstance pouvant justifiant une telle dispense de sa part.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 janvier 2019.
Hasan BakırcıJulia Laffranque
Greffier adjointPrésidente
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