Publié le 4 octobre 2021
PREMIÈRE SECTION
Requête no 58715/15
Katerina SAVVAIDOU
contre la Grèce
introduite le 10 novembre 2015
communiquée le 13 septembre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
Le 30 janvier 2015, une plainte fut déposée contre la requérante, à l’époque secrétaire générale des finances publiques, pour manquement à son devoir professionnel. Par l’ordonnance no 1338/16, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes décida de ne pas porter d’accusation contre la requérante.
Le 7 août 2015, une enquête fut ordonnée contre la requérante pour détournement de fonds. La requérante fut acquittée, ce qui fut confirmé par la décision no 1292/2018 de la chambre de la Cour de cassation.
Entre-temps, le 22 octobre 2015, par décision du conseil ministériel, la requérante fut démise de ses fonctions. La porte-parole du Gouvernement, sortant du conseil ministériel, procéda aux déclarations suivantes :
« Le conseil ministériel a accepté à l’unanimité la suggestion du ministre des Finances de révoquer Mme Savvaidou. Comme vous le comprenez tous, dans des temps si difficiles pour la société, dans des temps si difficiles pour la population, il ne peut être accepté que des agents publics agissent contre l’intérêt public et favorisent certaines entreprises qui étaient favorisées par les gouvernements précédents et qui en formaient le noyau de la corruption. Il existe des lois et des règles dans le pays et elles seront respectées. »
Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, la requérante se plaint qu’il y a eu en l’espèce violation du principe de la présomption d’innocence, en raison desdites déclarations. Invoquant l’article 13, elle ajoute qu’elle n’avait pas à sa disposition un recours effectif pour se plaindre de la violation alléguée de l’article 6 § 2.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La garantie de la présomption d’innocence prévue par l’article 6 § 2 a‑t-elle été respectée en l’espèce ?
2. La requérante disposait-elle d’un recours effectif afin de se plaindre de la violation alléguée de l’article 6 § 2 de la Convention, comme l’exige l’article 13 de la Convention ?
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