TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 38704/97
présentée par Lena SAVVIDOU
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 28 septembre 1999 en présence de
SirNicolas Bratza, président,
M.C. Rozakis
M.J-P. Costa,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
M.W. Fuhrmann,
MmeH.S. Greve, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 octobre 1997 par Lena Savvidou contre la Grèce et enregistrée le 20 octobre 1997 sous le no de dossier 38704/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 24 février 1999 et les observations en réponse présentées par la requérante le 27 avril 1999 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est un ressortissant grecque, née en 1932 et résidant à Thessalonique (Grèce). Elle est représentée devant la Cour par Me Constantinos Horomides, avocat au barreau de Thessalonique.
A.Circonstances particulières de l’affaire
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 18 mai 1981, le préfet de Thessalonique, constatant que l’étroitesse d’une partie du bord de mer (αιγιαλός) à Kalamaria ne permettait pas son développement dans l’intérêt public comme prévu par la loi no 2344/40, décida, conformément à l’article 5 de la même loi, son élargissement. Par conséquent, une parcelle d’une superficie de 172,3 m² et d’une profondeur de 9.7 mètres d’un immeuble appartenant à la requérante fut désignée comme partie de la zone littorale (παραλιακή ζώνη) pour l’aménagement de laquelle sont appliquées les dispositions de l’article 6 de la loi no 5269/31 relatives à l’expropriation des terrains pour la construction des rues.
Le 10 octobre 1991, la requérante demanda la fixation de son indemnisation pour l’expropriation susmentionnée. Le 1er décembre 1992, la municipalité de Kalamaria décida que la requérante devait participer aux frais de l’aménagement de la côte littorale, sa contribution équivalant à la portion de terrain dont elle était expropriée. Par conséquent, elle était considérée comme « auto-indemnisée ».
La requérante fit appel auprès du préfet de Thessalonique. Le 28 janvier 1993, ce dernier approuva la décision de la municipalité en rappelant que l’article 6 de la loi no 5269/31, auquel la loi no 2344/40 se référait, obligeait les propriétaires riverains, dont les terrains donnaient sur le côté de la rue à élargir, à céder une portion de leur terrain allant jusqu’à 15 mètres de profondeur et ce, sans recevoir d’indemnisation.
Le 28 mai 1993, la requérante introduisit un recours en annulation de la décision du préfet alléguant qu’elle devait obtenir une compensation pour la moitié de la partie du terrain exproprié puisque l’État, qui était le propriétaire du bord de la mer, devait aussi participer aux frais d’aménagement de la zone littorale. Conformément à l’article 6 de la loi no 5269/31, auquel la loi no 2344/40 se référait et qui s’appliquait par analogie, les propriétaires dont les terrains donnaient sur le côté de la rue à élargir ne devaient pas être les seuls à contribuer aux frais de l’élargissement. Les propriétaires dont les terrains étaient situés de l’autre côté étaient requis également de contribuer à la moitié des frais. De plus, selon la Constitution grecque et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, aucun particulier ne pouvait être obligé de subir à lui seul les conséquences d’une expropriation décidée dans l’intérêt public. La requérante exposa également que la présomption légale irréfragable selon laquelle le propriétaire dont l’immeuble avait une façade sur un espace public tirait profit de l’élargissement de cet espace était contraire à l’article 1 du Protocole No 1.
L’audience devant le Conseil d’État fut fixée au 3 mai 1995. Les délibérations eurent lieu les 20 juin 1995 et 19 mars 1997.
Par un arrêt du 3 juin 1997, le Conseil d’État considéra que la loi créait une présomption légale irréfragable selon laquelle le propriétaire dont l’immeuble avait une façade sur un espace public tirait profit de l’élargissement de cet espace et devait céder en contrepartie une portion de son terrain allant jusqu’à 15 mètres de profondeur. Selon le Conseil d’État, le préfet avait correctement interprété la loi no 2344/40 et l’article 6 de la loi no 5269/31 quand il avait considéré la requérante comme « auto-indemnisée » pour la perte de la partie de son terrain. Le Conseil d’État conclut que ces dispositions étaient conformes à la Constitution grecque et à l’article 1 du Protocole no 1. Par conséquent, il rejeta le recours de la requérante.
B.Droit interne pertinent
L’article pertinent de la Constitution de 1975 se lit ainsi :
Article 17
« 1. La propriété est placée sous la protection de l’État. Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s’exercer au détriment de l’intérêt général.
2. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est que pour cause d’utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la valeur que possède la propriété expropriée le jour de l’audience sur l’affaire concernant la fixation provisoire de l’indemnité par le tribunal. Dans le cas d’une demande visant à la fixation immédiate de l’indemnité définitive, est prise en considération la valeur que la propriété expropriée possède le jour de l’audience du tribunal sur cette demande.
(...)
4. L’indemnité est toujours fixée par les tribunaux civils ; elle peut même être fixée provisoirement par voie judiciaire, après audition ou convocation de l’ayant droit, que le tribunal peut, à sa discrétion, obliger à fournir une caution analogue avant l’encaissement de l’indemnité, selon les dispositions de la loi.
Jusqu’au versement de l’indemnité définitive ou provisoire, tous les droits du propriétaire restent intacts, l’occupation de sa propriété n’étant pas permise.
L’indemnité fixée doit être versée au plus tard dans un délai d’un an et demi après la publication de la décision fixant l’indemnité provisoire ; dans le cas d’une demande de fixation immédiate de l’indemnité définitive, celle-ci doit être versée au plus tard dans un délai d’un an et demi après la publication de la décision du tribunal fixant l’indemnité définitive, faute de quoi l’expropriation est levée de plein droit.
(...) »
GRIEFS
1.Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.
2.Invoquant l’article 1 du Protocole No 1, la requérante se plaint en outre de ne pas avoir été indemnisée suite à l’expropriation de son terrain par les autorités grecques.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 13 octobre 1997 et enregistrée le 20 octobre 1997.
Le 21 octobre 1998, la Commission européenne des droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 février 1999, après une prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 27 avril 1999.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole no 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure, notamment devant le Conseil d’Etat s’explique par l’encombrement du rôle de ce dernier suite à une grève des avocats.
La requérante affirme que c’est la mauvaise organisation de la justice qui est à l’origine du retard mis dans le déroulement de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
2.Invoquant l’article 1 du Protocole No 1, la requérante se plaint en outre de ne pas avoir été indemnisée suite à l’expropriation de son terrain par les autorités grecques.
L’article 1 du Protocole No 1 est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement affirme que la requérante tire profit de d’aménagement de la zone littorale, puisque son immeuble obtiendra une façade directe sur la mer. Par conséquent, l’absence d’indemnisation pour l’expropriation d’une partie de son immeuble ne porte pas atteinte à son droit de propriété.
La requérante affirme avoir supporté une perte économique importante et qu’il y a eu rupture du juste équilibre qui doit régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général.
La Cour a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties. Elle estime que celles-ci soulèvent des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident
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