Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 21
Août 2000
Savvidou c. Grèce - 38704/97
Arrêt 1.8.2000 [Section III]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Délai raisonnable
Durée d’une procédure administrative: violation
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Indemnisation pour expropriation compensée par la contribution due pour l’aménagement public côtier ayant justifié l’expropriation: violation
En fait: La requérante possède une propriété en front de mer. Une partie de sa propriété fit l’objet d’une expropriation pour permettre l’aménagement de la zone littorale. La municipalité considéra que son indemnisation équivalait à la contribution dont celle-ci était redevable pour la participation au frais d’aménagement du littoral, de sorte qu’elle se trouvait « auto-indemnisée ». Le préfet, vers lequel la requérante s’était tournée, se référa à la loi applicable en l’espèce qui ne prévoyait aucune indemnisation pour de telles expropriations. En mai 1993, elle introduisit un recours devant le Conseil d’Etat. En juin 1997, le Conseil d’Etat considéra que la loi pertinente créait une présomption irréfragable selon laquelle le propriétaire dont l’immeuble avait une façade sur un espace public tirait profit de l’élargissement de cet espace et devait céder en contrepartie une portion de son terrain et il apparaissait raisonnable de considérer qu’en l’espèce la requérante avait été « auto-indemnisée » pour la perte d’une partie de son terrain.
En droit: Article 6 § 1 – La procédure a duré en tout cinq ans et plus de sept mois. L’affaire n’apparaissait pas complexe et l’attitude de la requérante n’a pas contribué à rallonger la procédure. En revanche, un ralentissement important est intervenu devant le Conseil d’Etat qui, saisi en mai 1993 n’a rendu son arrêt qu’en juin 1997. Le Gouvernement a invoqué une grève des avocats du barreau d’Athènes sans autre précision, empêchant la Cour de définir les éventuelles répercussions de la grève sur la durée de la procédure. En outre, s’il est certain qu’une grève risque de contribuer à l’encombrement du rôle d’une juridiction supérieure, il n’en reste pas moins que l’obligation pour les juridictions interne de trancher dans « un délai raisonnable » demeure. Or un délai tel que celui en l’espèce devant une juridiction s’accorde mal avec l’efficacité et la crédibilité de la justice exigés par la Convention. La durée globale de la procédure ne peut donc être considéré comme raisonnable.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 1 du Protocole n° 1 – l’application d’une présomption irréfragable « de profit » s’est présentée dans trois affaires similaires contre la Grèce. Ce système qui ne tient nullement compte de la diversité des situations, en méconnaissant les différences résultant notamment de la nature des travaux et de la configuration de lieux a amené la Cour à conclure à une violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Bien qu’en l’espèce la loi appliquée soit différente de celles des affaires précitées, il n’en reste pas moins que la requérante a été empêchée devant les juridictions internes de faire valoir les arguments dont elle disposait pour démontrer qu’elle ne devait pas être la seule à contribuer aux frais de l’aménagement du littoral et que l’Etat, en tant que propriétaire du bord de mer, devait également contribuer à la moitié des frais. Ainsi, la requérante a subi une charge spéciale et excessive que seule aurait pu rendre légitime la possibilité de prouver le préjudice qu’elle disait avoir subi et de toucher, le cas échéant, une indemnité en rapport avec l’ampleur de celui-ci.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41: La Cour a alloué 51 690 000 drachmes pour le dommage matériel, 3 000 000 drachmes pour le dommage moral et enfin 3 000 000 drachmes au titres des frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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