DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 23068/08
Tenten SAYAR
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 septembre 2013 en un Comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges
et de Atilla Nalbant, greffier adjoint de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mai 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Tenten Sayar, est une ressortissante turque née en 1964 et résidant à Nazilli.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
A une date non précisée, la mère de la requérante décéda d’une insuffisance respiratoire provoquée par une colonoscopie effectuée à la Faculté de Médecine de l’Université d’Ege (« l’hôpital »).
Le 14 mars 2007, suite à une plainte pénale déposée par la requérante à l’encontre des médecins de l’hôpital pour négligence médicale, le rectorat de l’Université d’Ege refusa d’autoriser les poursuites.
Le 5 juin 2007, le Conseil d’État décida que, faute de preuve, il n’y avait pas lieu d’initier une action publique et rejeta l’opposition formée par la requérante contre la décision du 14 mars 2007. Cette décision fut notifiée à la requérante le 21 juin 2007.
GRIEFS
La requérante dénonce une atteinte au droit à la vie de sa mère qui serait décédée du fait de la négligence des médecins ayant effectué la colonoscopie. En outre, elle se plaint de la décision des instances internes.
EN DROIT
La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, estime que les griefs de la requérante appellent un examen sur le terrain de l’article 2 de la Convention.
Dans le contexte spécifique des négligences médicales, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles/administratives et/ou un recours disciplinaire, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée (Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 51, CEDH 2002‑I).
La jurisprudence de la Cour n’exclut pas la possibilité d’intenter un recours pénal dans le contexte des négligences médicales. Toutefois, la Cour considère qu’en droit turc, le recours à user par les requérants se plaignant de négligences médicales est, en principe, de nature civile et/ou administrative (voir, Karakoca c. Turquie (déc.), no 46156/11, CEDH 21 mai 2013).
En l’espèce, la requérante ne s’est pas prévalue de la possibilité d’entamer une action en réparation, recours qui lui était ouvert en droit turc et qui aurait permis d’établir la responsabilité éventuelle des médecins mis en cause et, le cas échéant, d’obtenir un dédommagement. À cet égard, la Cour n’aperçoit dans le dossier, rien, qui permette de conclure qu’une telle action n’aurait présenté aucune perspective raisonnable de succès, ou qu’elle serait vouée à l’échec.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour motif de non-épuisement des voies de recours internes, étant entendu qu’eu égard à ce constat, la Cour n’a pas à s’attarder sur la question du respect de la règle des six mois par rapport à la date de clôture de la procédure pénale intentée en l’espèce.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Atilla NalbantPeer Lorenzen
Greffier adjoint f.f.Président
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