SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36334/97
présentée par Haydar SAYAR
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 mai 1997 par Haydar SAYAR contre
la France et enregistrée le 4 juin 1997 sous le N° de dossier
36334/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant turc, né en 1971 et résidant
à Strasbourg. Devant la Commission, il est représenté par Maître Luc
Dörr, avocat au barreau de Strasbourg.
Les faits, tels que présentés par le requérant, peuvent se
résumer comme suit :
Le requérant est entré en France en 1984, à l'âge de treize ans,
avec sa mère et sa soeur, pour y rejoindre son père qui s'y était
régulièrement installé en 1981. Ultérieurement, ses deux frères l'ont
rejoint en France. Il a été scolarisé en France de 1984 à 1988.
Le 13 mars 1990, le requérant se maria en Turquie. Toutefois, le
23 décembre 1994, fut prononcé le divorce du couple.
Au mois de mai 1991, le requérant se rendit coupable d'attentat
à la pudeur avec violences et, pour ces faits, il fut incarcéré le
21 mai 1991.
Par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 10 mars 1992, le
requérant fut condamné à la peine de quatre années d'emprisonnement
pour un délit d'attentat à la pudeur avec violence sur une jeune fille
de dix-huit ans.
En raison de ces faits et sur la base de l'article 26 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France, le ministre de
l'Intérieur, par arrêté du 13 juillet 1993, ordonna l'expulsion en
urgence absolue du requérant.
Par requête du 9 septembre 1993, le requérant présenta un recours
pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg
tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 13 juillet 1993.
Par jugement du 1er mars 1994, le tribunal administratif de
Strasbourg annula la décision attaquée en estimant qu'il n'y avait pas
urgence absolue à ordonner l'expulsion du requérant. Contre ce
jugement, le ministre de l'Intérieur interjeta appel auprès du Conseil
d'Etat.
Par arrêt du 18 octobre 1996, notifié au requérant le
2 décembre 1996, le Conseil d'Etat annula le jugement attaqué et rejeta
le recours en annulation du requérant contre l'arrêté d'expulsion. Dans
son arrêt, la haute juridiction, examinant les questions de
l'opportunité de prononcer l'expulsion en urgence absolue et de la
compatibilité de la mesure d'éloignement avec l'article 8 de la
Convention, déclara notamment ce qui suit :
« Considérant, d'une part, que le requérant a été condamné le
10 mars par la cour d'appel de Colmar à une peine de quatre
années de prison pour attentat à la pudeur avec violence sur une
jeune fille de dix-huit ans ; qu'eu égard à ces faits et aux
informations dont il pouvait disposer sur le personnalité de
l'intéressé, le ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du
Territoire a pu légalement estimer que l'expulsion de M. Sayar
constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant, d'autre part, que l'expulsion de M. Sayar présentait
également un caractère d'urgence absolue ; qu'il résulte de ce
qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de
Strasbourg s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de
l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler
l'arrêté du 13 juillet 1993 du ministre de l'Intérieur et de
l'Aménagement du Territoire ;
(...)
Considérant que la mesure d'expulsion n'a pas porté au respect
de la vie familiale du requérant une atteinte excédant ce qui
était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que dès lors
l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article
8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales ;»
Droit interne pertinent : article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945
modifiée
« En cas d'urgence absolue, et par dérogation aux articles 23 à
25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une
nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité
publique ... »
GRIEF
Le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis l'âge de
treize ans et que dans ce pays vit toute sa famille. Il souligne qu'il
n'a plus aucune famille proche en Turquie. Par ailleurs, divorcé en
décembre 1994, il n'a en fait jamais vécu avec son épouse. Il considère
que la mesure d'expulsion porte atteinte à son droit au respect de sa
vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint que la mesure d'expulsion porte atteinte
à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par
l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. »
La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour
européenne, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu
d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des
engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et
l'éloignement des non-nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H.,
arrêts Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193,
p. 19, par. 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A,
p. 27, par. 74 ; Boughanemi c. France du 24 avril 1996,
p. 609, par. 41, Recueil, 1996-II, N° 8 et Bouchelkia c. France du
29 janvier 1997, par. 48, Recueil, 1996).
Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte,
dans certains cas, au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1)
de la Convention.
La Commission relève que le requérant est entré en France à l'âge
de treize ans et que, dans ce pays, vivent ses parents ainsi que ses
frères et sa soeur. La Commission considère que, compte tenu des liens
sociaux et familiaux du requérant en France, la mesure d'expulsion
constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale, au sens de
l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14,
par. 23).
La Commission constate que l'arrêté d'expulsion est, en l'espèce,
une mesure prévue par la loi et vise la défense de l'ordre et la
prévention des infractions pénales qui constituent des buts légitimes,
au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.
S'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la
mesure, la Commission rappelle qu'il est essentiel de prendre en compte
tout d'abord la nature et la gravité de l'infraction commise par le
requérant. A cet égard, elle relève que le requérant a été condamné à
quatre ans de prison pour attentat à la pudeur avec violence sur une
jeune fille de dix-huit ans. En outre, elle note que le requérant, qui
est divorcé sans enfants, a entretenu des liens avec son pays
d'origine, comme le prouve le mariage qu'il y a contracté en 1990.
En conséquence, compte tenu des considérations qui précèdent et
eu égard notamment à la nature et à la gravité de l'infraction commise
par le requérant ainsi qu'au fait que la Turquie ne lui est pas un pays
totalement étranger, la Commission estime que l'ingérence dans sa vie
privée et familiale que constitue la mesure d'expulsion peut
raisonnablement être considérée comme nécessaire, dans une société
démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la
Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêts Boughanemi c. France précité,
par. 44 et 45, C. c. Belgique du 7 août 1996, par. 35 et 36, et
Bouchelkia c. France précité, par. 50-52, Recueil, 1996).
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy