Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 84
Mars 2006
Saydam c. Turquie (déc.) - 26557/04
Décision 7.3.2006 [Section II]
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Réincarcération d’un prisonnier traité avec succès pour un cancer du poumon : irrecevable
En fait : Le requérant est né en 1948. Le 12 mars 1998, il fut reconnu coupable de trafic de stupéfiants et condamné à dix-sept ans et six mois d’emprisonnement. Le 8 décembre 2002, on diagnostiqua chez lui un cancer du poumon. Pour faciliter son traitement, on le transféra dans un centre de détention en milieu ouvert, la ferme-prison d’Erdine. Le 7 janvier 2003, il subit une opération et fut hospitalisé jusqu’au 24 janvier 2003. En février 2003, il se soumit à une radiothérapie. Le 8 avril 2003, on lui prescrivit trois mois de repos à domicile. Entre le 9 avril 2003 et le 12 juin 2003, on le conduisit sept fois à l’hôpital de la prison pour lui faire subir des bilans de santé. Au cours de cette période, la troisième division de l’Institut de médecine légale recommanda qu’une suspension de peine d’une année fût accordée au requérant, au motif que son maintien en détention pouvait constituer une menace pour sa vie.
Le 13 juin 2003, le procureur d’Erdine suspendit la peine du requérant pour une durée d’un an et ordonna la libération de celui-ci. Dans un rapport daté du 4 mai 2004, l’hôpital public d’Erdine signala que le requérant était toujours malade, qu’il demeurait sous traitement, que son état de santé le rendait invalide et le conduisait à la sénescence. Au vu d’un rapport de la troisième division de l’Institut de médecine légale daté du 23 juin 2004, qui indiquait que le requérant ne présentait plus de symptôme de sa maladie, le procureur d’Erdine l’informa qu’il devait se présenter aux autorités pénitentiaires dans un délai de sept jours en vue de sa réincarcération. Contestant l’exactitude du rapport du 23 juin 2004, l’intéressé sollicita la suspension de sa peine le 21 juillet 2004. Le procureur d’Erdine ayant rejeté cette requête le 26 juillet 2004, le requérant fut renvoyé à la ferme-prison d’Erdine le jour même.
Le 1er septembre 2004, le procureur d’Erdine décida de soumettre le cas du requérant à l’examen de l’assemblée générale de l’Institut de médecine légale au vu des conclusions contradictoires auxquelles étaient parvenus le rapport du 4 ami 2004 et celui du 23 juin 2004. L’intéressé bénéficia d’une suspension de peine et fut remis en liberté le même jour. Le 23 septembre 2004, l’assemblée générale de l’Institut de médecine légale estima que l’état de santé du requérant ne s’opposait pas à un maintien en détention mais décida de continuer à étudier le cas de l’intéressé.
Le 29 novembre 2004, la cour d’assises d’Erdine réexamina la condamnation prononcée à l’encontre de l’intéressé à la lumière des dispositions du nouveau code pénal, qui devait entrer en vigueur le 1er juin 2005, et suspendit sine die la peine qui lui avait été infligée.
Le 10 février 2005, la faculté de médecine de l’université de Thrace remit au procureur d’Erdine un rapport daté du 9 février 2005 qui indiquait, d’une part, que l’intéressé présentait un certain nombre de symptômes dus aux différents traitements auxquels il avait été soumis mais aucun signe de cancer du poumon et, d’autre part, qu’il existait un risque limité de rechute et que le requérant devait être placé sous surveillance médicale pendant cinq ans.
A la date du 22 août 2005, l’intéressé était toujours sous surveillance médicale et aucune nouvelle décision n’avait été prise relativement à sa réincarcération.
Irrecevable sous l’angle de l’article 3 : Le transfert du requérant à la ferme-prison d’Erdine, un centre de détention en milieu ouvert, avait pour but de faciliter le traitement de celui-ci. L’intéressé ne prétend pas avoir été privé de soins médicaux adéquats pendant son incarcération. A cet égard, il ressort du dossier de l’affaire que les autorités ont pris toutes les mesures propres à garantir à l’intéressé un traitement approprié de sa maladie dans différents hôpitaux avant la suspension de la peine dont il a bénéficié et qu’il a également subi des examens à intervalles réguliers à l’hôpital de la prison. Dans ces conditions, la situation du requérant n’atteint pas un seuil suffisant de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 : manifestement mal fondée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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