Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 92
Décembre 2006
Sayoud c. France (déc.) - 70456/01
Décision 7.12.2006 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Respect de la vie privée
Renvoi en Algérie en exécution d'une peine temporaire d'interdiction du territoire d'un père de deux enfants résidant en France depuis trente-cinq ans condamné pour trafic d'une grande quantité de stupéfiants : recevable
Respect de la correspondance
Ouverture par erreur par les autorités pénitentiaires d'une lettre adressée par la Cour à un prisonnier : irrecevable
Article 34
Victime
Relèvement de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français après la mise à exécution de celle-ci et l'éloignement de l'intéressé durant une longue période : exception préliminaire rejetée
Déclaré coupable de trafic illégal de stupéfiants portant sur plusieurs dizaines de kilos de résine de cannabis, le requérant a été condamné à une amende douanière, à une peine d'emprisonnement de six ans, ainsi qu'à cinq ans d'interdiction du territoire.
Né en Algérie et arrivé à l'âge de quinze ans en France, le requérant y résidait depuis trente-cinq ans à la date du prononcé de sa peine et était le père de deux enfants nés en France.
Le requérant a été expulsé vers l'Algérie en novembre 2002, en exécution de la mesure d'interdiction temporaire du territoire français. Avant l'échéance de la mesure d'interdiction, il en a obtenu le relèvement de plein droit, en application de la loi de 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. Cette décision est intervenue en janvier 2005 et c'est en mai 2006 que le requérant a finalement obtenu l'autorisation de rentrer en France. En octobre 2006, les autorités françaises lui ont délivré une carte nationale d'identité sur base d'un « certificat de nationalité » française indiquant qu'il avait conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie en 1962, pays où il avait vécu avant son arrivée en France.
Dans sa requête introduite devant la Cour en 2000, avant son expulsion, le requérant se plaignait que la peine d'interdiction temporaire du territoire prononcée contre lui portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Recevable sous l'angle de l'article 8 (vie privée et familiale) quant au renvoi du requérant en Algérie en exécution de la peine d'interdiction temporaire du territoire, après rejet des exceptions préliminaires :
Article 35(1) – En saisissant la Cour de cassation d'un pourvoi contre sa condamnation et en invoquant la violation de l'article 8 de la Convention du fait de la peine d'interdiction du territoire, le requérant a épuisé les voies de recours internes.
Article 34 – Selon le Gouvernement français, le requérant ne pouvait plus se prétendre victime de la violation de l'article 8 dès lors qu'il a été relevé de plein droit de la peine d'interdiction du territoire dont il se plaint.
La Cour souligne que la peine d'interdiction du territoire français a été mise à exécution contre le requérant et que celui-ci a été écarté du territoire français durant environ trois ans et plus de quatre mois. Après le relèvement de la peine, le requérant a eu le plus grand mal à retourner en France : malgré ses demandes répétées, un visa ne lui a été délivré qu'un an et trois mois après la décision de relèvement. A son retour en France, il n'a obtenu qu'un titre provisoire alors qu'il était avant titulaire d'un titre de séjour valable dix ans renouvelable. Le Gouvernement n'a produit aucun élément indiquant que le requérant n'est plus dans une situation précaire quant à son séjour en France. Surtout, le requérant a été éloigné durant une longue période.
Bref, le fait que le requérant a obtenu le relèvement de plein droit de la peine d'interdiction du territoire prononcée contre lui est une reconnaissance en substance par l'Etat défendeur de la violation de l'article 8. La situation du requérant quant à son séjour en France est réglée puisqu'il est aujourd'hui titulaire d'un « certificat de nationalité » et d'une carte nationale d'identité. Cependant, faute d'une réparation des préjudices subis par le requérant du fait de son éloignement durant plus de trois ans, il n'y a pas eu complète « réparation » de cette violation.
Cf. Achour c. France, No 67335/01,décision du 1er mars 2004, Note d'Information No 64.
Irrecevable sous l'angle de l'article 8 (respect de la correspondance) : Une seule des lettres adressées par la Cour au requérant alors qu'il était en prison a été ouverte, par erreur, par les autorités pénitentiaires. Il n'y a pas eu de volonté délibérée des autorités de porter atteinte au respect de la correspondance du requérant et il n'y a pas eu d'incidents répétitifs révélateurs d'un dysfonctionnement du service du courrier, susceptibles d'être analysés sans conteste en une ingérence : manifestement mal fondé.
Cf. Touroude c. France, No 35502/97, décision du 3 octobre 2000, Note d'Information No 23.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy