Publié le 10 juillet 2023
DEUXIÈME SECTION
Requête no 11984/19
Selami SAZİL
contre la Türkiye
introduite le 13 février 2019
communiquée le 20 juin 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les allégations du requérant selon lesquelles il a dû porter des menottes à l’hôpital pendant qu’il recevait son traitement médical. Arrêté le 23 août 2016, à la suite du coup d’état manqué du 15 juillet 2016, le requérant était en détention à la maison d’arrêt de type T d’Osmaniye pour sa prétendue appartenance à l’organisation appelée FETÖ/PDY (organisation désignée par les autorités turques sous l’appellation « Organisation terroriste Fetullahiste / Structure d’État parallèle »).
Le 13 février 2018, à la suite d’une plainte déposée par le requérant le 29 janvier 2018, le juge de l’exécution d’Osmaniye rejeta les allégations du requérant en faisant valoir que le fait de porter ou pas des menottes lors du traitement médical administré au requérant relevait de la compétence du médecin chargé de le soigner. Le 7 mars 2018, le tribunal correctionnel d’Osmaniye confirma la décision du juge de l’exécution au motif qu’elle était conforme à la procédure et à la loi.
Par une décision du 9 novembre 2018, rendue par une commission, composée de deux juges, la Cour constitutionnelle rejeta le recours individuel du requérant tiré de l’article 3 de la Convention pour défaut manifeste de fondement.
Le requérant allègue que le fait qu’il a dû porter des menottes pendant qu’il recevait son traitement médical constitue un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.
QUESTION AUX PARTIES
Le port des menottes par le requérant pendant son traitement médical à l’hôpital concerné s’analyse-t-il en un traitement inhumain, au sens de l’article 3 de la Convention (Henaf c. France, no 65436/01, §§ 47‑60, CEDH 2003-XI, Avcı et autres c. Turquie, no 70417/01, §§ 35-45, 27 juin 2006, Tararieva c. Russie, no 4353/03, §§ 109-111, CEDH 2006-XV (extraits), et Filiz Uyan c. Turquie, no 7496/03, §§ 30-35, 8 janvier 2009) ?