QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49118/99
présentée par SIB - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DA BENEDITA, LDA.
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 11 octobre 2001 en une chambre composée de
MM.A. Pastor Ridruejo, président,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
Mme N. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juin 1999 et enregistrée le 25 juin 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, SIB - Sociedade Imobiliária da Benedita, Lda, est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Benedita (Portugal). Elle agit par l’intermédiaire de son gérant, M. M. Ribeiro Morgado, et est représentée devant la Cour par Me M. de Carvalho, avocat à Caldas da Rainha.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En octobre 1993, la requérante bénéficia de deux cessions de créances de la part d’une banque. Celle-ci avait introduit devant le tribunal d’Alcobaça deux procédures d’exécution contre plusieurs personnes concernant les sommes faisant l’objet des cessions susmentionnées. La requérante demanda donc au tribunal d’Alcobaça, dans le cadre de ces deux procédures d’exécution, de se substituer à la banque en tant que partie demanderesse.
La procédure n° 575/90
Le 5 avril 1994, la requérante demanda au tribunal de se substituer à la banque en cause.
Par une ordonnance du 30 novembre 1994, le juge, après avoir constaté qu’il s’agissait d’une créance hypothéquaire, invita la requérante à apporter la preuve de ce que la cession en question avait été communiquée aux services du registre du commerce.
Le 21 mai 1996, la requérante produisit le document sollicité et demanda la poursuite de la procédure.
Le 7 juin 1996, l’un des défendeurs, estimant avoir été irrégulièrement cité à comparaître, demanda l’annulation de tous les actes de procédure le concernant.
Par une ordonnance du 15 juillet 1997, le juge fit droit à cette demande.
Le 8 janvier 1998, le défendeur en cause fut régulièrement cité à comparaître.
Le 31 mars 1999, la requérante attira l’attention du juge sur le fait que la procédure principale d’exécution était éteinte (deserta), faute d’impulsion de la procédure par la banque.
Par une décision du 6 décembre 1999, le juge prononça l’extinction de la procédure.
La procédure n° 62/93
Le 6 avril 1994, la requérante demanda au tribunal de se substituer à la banque en cause.
Par une ordonnance du 28 novembre 1994, le juge, après avoir constaté qu’il s’agissait d’une créance hypothéquaire, invita la requérante à apporter la preuve de ce que la cession en question avait été communiquée aux services du registre du commerce.
Le 21 mai 1996, la requérante produisit le document sollicité et demanda la poursuite de la procédure.
Le 17 juin 1996, l’un des défendeurs, estimant avoir été irrégulièrement cité à comparaître, demanda l’annulation de tous les actes de procédure le concernant.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal d’Alcobaça.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée des procédures. La première procédure a débuté le 5 avril 1994 et s’est terminée le 6 décembre 1999 par la décision du tribunal d’Alcobaça qui a prononcé l’extinction de l’instance. Elle a donc duré cinq ans et un mois. La seconde procédure a débuté le 6 avril 1994 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré sept ans et six mois.
Selon la requérante, la durée des procédures ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerAntonio Pastor Ridruejo
GreffierPrésident
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