Publié le 19 avril 2021
CINQUIÈME SECTION
Requête no 1348/21
S.B.
contre la France
introduite le 8 janvier 2021
communiquée le 30 mars 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la procédure d’expulsion du requérant, ressortissant russe, vers la Russie. La requête est fondée sur les articles 2 et 3 ainsi que 8 de la Convention pris isolément et combinés avec l’article 13 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard aux griefs du requérant et aux documents qui ont été soumis, doit-on considérer que l’intéressé serait confronté au risque d’être soumis à des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention si l’ordre d’expulsion vers la Fédération de Russie était mis à exécution ?
Les autorités françaises ont-elles procédé à un contrôle attentif et rigoureux de ses griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention (F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, § 119, 23 mars 2016) ? Plus particulièrement, y avait-t-il des éléments propres à la situation personnelle du requérant qui caractérisaient l’existence ou l’absence d’un risque ? Le cas échéant, quels sont les différents rapports sur lesquels s’est fondé le Gouvernement pour conclure à l’absence de risque ?
Quelles sont les assurances qu’a éventuellement prises le gouvernement français auprès des autorités russes en vue de l’éloignement du requérant vers la Russie ?
Le Gouvernement a‑t‑il pris et mis à exécution depuis 2018 des mesures d’éloignement vers la Russie à l’égard de ressortissants de cet État en raison de leurs liens avec une mouvance terroriste ?
2. Les autorités françaises ont-elles été en contact avec les autorités russes s’agissant du requérant et plus particulièrement relativement à son appartenance à des mouvements ou organisations islamistes radicaux, internationaux ou tchétchènes, et à sa demande d’asile, que ce soit dans le cadre de l’arrêté d’expulsion, de la demande d’un laissez-passer consulaire ou en dehors de cette procédure (voir, mutatis mutandis, X. c. Suède, no 36417/16, 9 janvier 2018) ? Quels documents relatifs au requérant ont été transmis aux autorités russes ? Les autorités prévoient-elles des mesures pour accompagner le requérant et pour le remettre aux autorités russes pour son expulsion ?
3. Eu égard aux griefs du requérant, aux documents qui ont été soumis, et notamment au statut de réfugié de son épouse également de nationalité russe, doit-on considérer qu’il y aurait atteinte au droit du requérant au respect de de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention si l’arrêté d’expulsion était mis à exécution ?
4. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance des articles 2, 3 et 8 de la Convention ?
Les parties sont invitées à produire copie des documents suivants, le cas échéant :
- les décisions rendues par l’Office français des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile concernant le requérant ;
- toute nouvelle décision concernant le requérant rendue par les juridictions internes et notamment la décision de la cour administrative d’appel relative à ses recours en annulation de l’arrêté d’expulsion et de l’arrêté fixant le pays de destination ;
- la décision relative au statut de réfugié de son épouse et toutes les décisions internes la concernant, le cas échéant.
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