COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24042/94
S. B.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24042/94 introduite le
24 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. Le requérant
est un ressortissant italien né en 1960 et réside à Castello Brianza
(Côme).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 17 janvier 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée
d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 20 avril 1989, le requérant fut assigné devant le tribunal de
Lecco par ses voisins. Ces derniers voulaient obtenir réparation des
dégâts causés à leur habitation suite aux travaux de restructuration
effectués par le requérant.
7. La mise en état de l'affaire commença le 6 juin 1989. Lors de la
sixième audience, le 4 février 1992, le juge de la mise en état nomma
un expert qui prêta serment le 8 juillet 1992. Les deux audiences qui
suivirent furent remises car l'expert n'avait pas déposé son rapport
d'expertise.
8. L'audience du 6 juillet 1993 fut remise pour permettre aux
parties d'examiner le rapport d'expertise. Des documents furent versés
au dossier au cours des deux audiences suivantes. Lors de l'audience
du 5 juillet 1994, la présentation des conclusions fut fixée au
11 octobre 1994. A cette date, les parties présentèrent leurs
conclusions, après quoi le conseil du requérant demanda une remise
d'audience pour pouvoir répondre aux observations des défendeurs. La
présentation des conclusions se termina le 14 décembre 1994. A cette
date, le juge fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre
compétente au 14 octobre 1997.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 avril 1989 et est à
ce jour encore pendante, a déjà duré plus de cinq ans et onze mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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