SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24042/94
présentée par S. B.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 24 mai 1993 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994 sous le No de dossier 24042/94 ;
Vu la décision de la Commission du 17 mai 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 20 avril 1989 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 20 avril 1989 devant le tribunal de Lecco et est
à ce jour encore pendante devant cette juridiction. Cette procédure a
déjà duré plus de cinq ans et huit mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également de la violation de l'article 6
par. 2 de la Convention. Devant payer 50 % des frais de procédure, et
ceci jusqu'à ce que le jugement définitif tranche la question de la
répartition des frais, le requérant estime être considéré comme étant
coupable au moins à 50 %.
La Commission rappelle tout d'abord que les dispositions de
l'article 6 par. 2 concernent les procédures pénales et ne s'appliquent
pas aux procédures civiles. Toutefois, dans la mesure où cette question
pourrait être examinée sous l'angle de l'article 6 par. 1, et dans la
mesure où cette allégation a été étayée et où elle est compétente pour
en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation
de l'article 6 de la Convention. Cette partie de la requête doit donc
être rejetée comme étant manifestement mal fondé conformément à
l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée excessive de la procédure engagée le 20 avril 1989
devant le tribunal de Lecco, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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