SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26426/95
présentée par S.B.F. S.p.a.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 janvier 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 novembre 1993 par S.B.F. s.p.a.
contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995 sous le N° de dossier
26426/95 ;
Vu les rapports prévus l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
16 janvier 1996 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 11 mars 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société par actions ayant son siège à
Baranzate (Milan). Elle est représentée devant la Commission par
Maître Riccardo Gioffré, avocat à Milan.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Par un recours déposé au greffe du tribunal de Castrovillari
(Cosenza) le 28 février 1992, la société requérante, créancière de
Mme B. de 21 000 000 lires, demanda que la juridiction saisie prononce
la faillite personnelle de celle-ci. Dans son recours, la requérante
indiquait que Mme B. avait cessé son activité et précisait qu'il n'y
avait pas dépassement du délai fixé par l'article 10 de la loi sur les
faillites. Cette disposition prévoit que dans le cas d'une cessation
d'activité, la mise en faillite ne peut être déclarée que dans le délai
d'un an à compter de ladite cessation d'activité.
La première audience, fixée au 8 avril 1992, n'eut pas lieu parce
que le juge-commissaire désigné était absent.
Le 22 novembre 1992 le tribunal demanda des renseignements à la
garde du fisc.
L'audience du 15 décembre 1992 fut reportée à la demande de
l'avocat de Mme B., des accords afin de parvenir à une solution amiable
du différend étant en cours.
Par courrier daté du 18 février 1993 la garde du fisc fit savoir,
entre autres, que Mme B. avait cessé son activité le 31 décembre 1991.
Dans ce courrier il était indiqué qu'y était jointe une attestation de
cessation d'activité fournie à la garde du fisc par Mme B.
Lors de l'audience du 3 mai 1993, un autre créancier constata que
l'attestation de cessation d'activité n'était pas jointe au courrier
de la garde du fisc et demanda au juge-commissaire que ce document fut
versé au dossier. La société requérante et les autres créanciers de
Mme B. sollicitèrent le juge afin qu'il déclare la faillite de celle-
ci. Le juge-commissaire se réserva de statuer.
Par décision ("decreto") du 12 mai 1993, dont le texte fut déposé
au greffe le lendemain, la chambre spécialisée en matière de
redressement judiciaire du tribunal de Castrovillari, rejeta le recours
de la requérante. Elle considéra que, Mme B. ayant cessé son activité
commerciale depuis le 11 janvier 1992 (vraisemblablement la date de
délivrance de l'attestation d'activité remise par la garde du fisc au
tribunal), le délai d'un an prévu par l'article 10 de la loi sur la
faillite pour déclarer la faillite personnelle du débiteur était
désormais échu. Le tribunal faisait référence aux renseignements et aux
documents qui lui avaient été adressés.
GRIEF
La requérante allègue que la demande qu'elle avait introduite
afin d'obtenir la déclaration de faillite personnelle de sa débitrice
n'a pas donné lieu à une décision sur le fond à cause de retards
imputables à la juridiction saisie. Elle invoque la violation du
principe du délai raisonnable garanti par l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 2 novembre 1993 et enregistrée le
6 février 1995.
Le 6 septembre 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 janvier 1996
et le requérant y a répondu le 11 mars 1996.
EN DROIT
La requérante se plaint de ce que la demande qu'elle avait
introduite afin d'obtenir la déclaration de faillite personnelle de sa
débitrice n'a pas donné lieu à une décision sur le fond en raison de
retards imputables à la juridiction saisie. Elle invoque la violation
du principe du "délai raisonnable" prévu par l'article 6 (art. 6) de
la Convention, ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...)".
Lors de la communication de la requête au Gouvernement défendeur,
la Commission a estimé qu'il y avait lieu d'inviter les parties à se
prononcer également sur la question d'une méconnaissance éventuelle du
droit d'accès de la requérante à un tribunal.
Dans ses observations, le Gouvernement, en réponse à la question
concernant le droit d'accès de la requérant excipe le non-épuisement
des voies de recours internes. D'après lui, la requérante aurait pu
attaquer la décision du tribunal de Castrovillari du 12 mai 1993 en
déposant un recours à la cour d'appel aux termes de l'article 22 de la
loi sur les faillites, ce qui aurait permis à la cour d'appel de
vérifier si vraiment il y avait eu "cessation d'activité" à la date
retenue, conclusion à laquelle le tribunal de Castrovillari était
parvenu sur la base des indications inscrites au registre d'attribution
du numéro d'enregistrement pour le contrôle du paiement de l'impôt sur
la valeur ajoutée.
De son côté la requérante affirme qu'elle n'a pas interjeté appel
parce qu'elle estimait que la décision du tribunal ne serait pas
modifiée par la juridiction d'appel car la jurisprudence était
constante en ce que l'expiration du délai d'un an, à compter de la
cessation d'activité du débiteur, empêche les juridictions saisies de
déclarer la faillite de celui-ci. Elle ajoute qu'elle ne disposait pas
d'éléments pour prouver une date différente de cessation d'activité de
celle résultant du registre, car elle n'avait pas à sa disposition les
mêmes moyens que le tribunal.
La Commission constate que les renseignements sur lesquels le
tribunal s'est fondé pour fixer au 11 janvier 1992 la date de la
cessation d'activité de Mme B. avaient été recueilli par la garde du
fisc à la demande du tribunal. D'autre part, le Gouvernement ne fournit
à la Commission aucun élément permettant de conclure que la date
retenue par le tribunal était erronée, mais se limite à indiquer que
la requérante aurait pu la contester devant la cour d'appel. La
Commission rappelle que c'est à l'Etat qui excipe du non-épuisement des
voies de recours internes qu'il appartient d'établir l'existence de
recours efficaces, suffisants et accessibles (requêtes Spandre et Fabri
c. Belgique, N° 18926/91 et N° 19777/92, déc. 30.8.93, D.R. 75,
p. 179).
Le Gouvernement n'ayant indiqué aucun élément de fait sur lequel
la requérante aurait pu s'appuyer pour plaider que la date de cessation
d'activité avait été erronément fixée au 11 janvier 1992 et, donc,
contester valablement la décision du juge de première instance, la
Commission considère que le recours en appel ne peut être considéré,
en l'espèce, comme un moyen que le requérant avait l'obligation
d'épuiser.
En effet, si un doute sur le chances de succès d'un recours ne
dispense pas, à lui seul, un requérant de l'exercer (N° 12268/86
c. Royaume-Uni, déc. 7.9.88, D.R. 57, p. 136), il n'en demeure pas
moins que cette obligation ne saurait obliger la requérante à épuiser
un recours voué à l'échec. Or, tel était justement le cas d'un recours
de la requérante en l'absence d'un élément spécifique lui permettant
de démontrer que la date du 11 janvier 1992 avait été retenue à tort.
Par conséquent, le Gouvernement n'ayant pas prouvé que le moyen
de recours indiqué était efficace dans le cas d'espèce, son exception
doit être rejetée.
Quant au bien-fondé de la requête, la Commission estime que la
question de savoir si la durée de la procédure devant le tribunal de
Castrovillari a porté atteinte au droit de la requérante à un procès
dans un "délai raisonnable" et/ou à son droit d'accès à un tribunal
soulève des problèmes sérieux de fait et de droit qui ne sauraient être
résolus au stade de la recevabilité et qui nécessitent un examen au
fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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