COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26426/95
S.B.F. s.p.a.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 9)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 10 - 27)3
A.Grief déclaré recevable
(par. 10)3
B.Points en litige
(par. 11)3
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
("accès à un tribunal")(par. 12 - 21) 3
CONCLUSION
(par. 22)4
D.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
("délai raisonnable")(par. 23 - 24) 5
CONCLUSION
(par. 25)5
E.Récapitulation
(par. 26 - 27)5
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE6
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 26426/95, introduite le 2
novembre 1993, contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995.
La requérante est une société par actions ayant son siège à Baranzate
(Milan).
Devant la Commission, elle est représentée par Maître Riccardo Gioffré,
avocat à Milan.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza,
Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires
étrangères.
2.Cette requête a été communiquée le 6 septembre 1995 au Gouvernement
défendeur. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 21 janvier 1997 dans la mesure où elle porte sur le droit d'accès
de la requérante à un tribunal et sur la durée de la procédure. Le texte de la
décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 mai 1997 le
présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence
des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Par un recours déposé au greffe du tribunal de Castrovillari (Cosenza) le
28 février 1992, la société requérante, créancière de Mme B. de 21 000 000
lires, demanda que la juridiction saisie prononce la faillite personnelle de
celle-ci. Dans son recours, la requérante indiquait que Mme B. avait cessé son
activité et précisait qu'il n'y avait pas dépassement du délai fixé par
l'article 10 de la loi sur les faillites pour déclarer la faillite personnelle
du débiteur qui a cessé son activité. Cette disposition prévoit que dans le cas
d'une cessation d'activité, la mise en faillite ne peut être déclarée que dans
le délai d'un an à compter de ladite cessation d'activité.
7.La première audience, fixée au 8 avril 1992, n'eut pas lieu parce que le
juge-commissaire désigné était absent.
Le 22 novembre 1992 le tribunal demanda des renseignements à la garde du
fisc.
L'audience du 15 décembre 1992 fut reportée au 3 mai 1993 à la demande de
l'avocat de Mme B., car des contacts avec les créditeurs étaient en cours. Le
conseil de la requérante avait indiqué qu'il "insistait".
8.Par courrier daté du 18 février 1993 la garde du fisc fit savoir, entre
autres, que Mme B. avait cessé son activité le 31 décembre 1991. Dans ce
courrier il était indiqué qu'y était jointe une attestation de cessation
d'activité fournie à la garde du fisc par Mme B.
Lors de l'audience du 3 mai 1993, un autre créancier constata que
l'attestation de cessation d'activité n'était pas jointe au courrier de la garde
du fisc et demanda au juge-commissaire que ce document fut versé au dossier. La
société requérante et les autres créanciers de Mme B. sollicitèrent le juge afin
qu'il déclare la faillite de celle-ci. Le juge-commissaire se réserva de
statuer.
9.Par décision ("decreto") du 12 mai 1993, dont le texte fut déposé au
greffe le lendemain, la chambre spécialisée en matière de redressement
judiciaire du tribunal de Castrovillari, rejeta le recours de la requérante.
Elle considéra que, Mme B. ayant cessé son activité commerciale depuis le 11
janvier 1992 (vraisemblablement la date de délivrance de l'attestation
d'activité remise par la garde du fisc au tribunal), le délai d'un an prévu par
l'article 10 de la loi sur les faillites pour déclarer la faillite personnelle
du débiteur était désormais échu. Le tribunal faisait référence aux
renseignements et aux documents qui lui avaient été adressés.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
10.La Commission a déclaré la requête recevable quant au grief de la
requérante, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable et
dans la mesure où il y aurait atteinte à son droit d'accès à un tribunal.
B.Points en litige
11.Les points en litige sont les suivants :
-y a-t-il eu atteinte au droit d'accès de la requérante à un tribunal
garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
-la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu par la même disposition ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
("accès à un tribunal")
12.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
La requérante se plaint de ce que la demande qu'elle avait introduite afin
d'obtenir la déclaration de faillite personnelle de sa débitrice n'a pas donné
lieu à une décision sur le fond en raison de retards imputables à la juridiction
saisie. Elle invoque la violation du principe du "délai raisonnable" prévu par
l'article 6 (art. 6) de la Convention.
13.Le Gouvernement est de l'avis que le délai litigieux était nécessaire à
cause de la complexité des investigations qui étaient entres autres de la
compétence de différentes administrations.
14.De son côté, la requérante rappelle que le délai d'un an fixé par la loi
sur la faillite (voir par. 6 ci-dessus) est impératif et, par conséquent, il
aurait fallu prononcer la faillite de Mme B. avant l'expiration de ce délai.
15.Lors de la communication de la requête au Gouvernement défendeur, la
Commission a estimé qu'il y avait lieu d'inviter les parties à se prononcer
également sur la question d'une méconnaissance éventuelle du droit d'accès de la
requérante à un tribunal. Elle commencera par examiner cette question.
16.La Commission rappelle tout d'abord que le droit d'accès à un tribunal est
un élément du droit à un procès équitable (voir Cour eur. D.H., arrêt Deweer c.
Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 25, par. 49) et que la Convention
se préoccupe d'assurer que l'individu jouisse d'un droit effectif d'accès à la
justice selon des modalités non contraires à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série
A n° 32, pp. 14-15, par. 26).
17.La Commission rappelle ensuite que, lorsqu'un recours existe, l'Etat
contractant est habilité à édicter des prescriptions destinées à le réglementer
et à fixer les conditions de son exercice (cf. N° 12972/87, déc. 9.11.87, D.R.
54, p. 207). En effet, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'interdit
pas aux Hautes Parties Contractantes d'édicter une réglementation régissant
l'accès des plaideurs à une juridiction de recours (cf. N° 8407/78, déc. 6.5.80,
D.R. 20, p. 179) pourvu qu'elle ait pour but d'assurer une bonne administration
de la justice.
18.La Commission constate que la fixation de la limite d'un an pour déclarer
la faillite d'une personne qui a cessé son activité commerciale peut être
considérée comme une réglementation répondant à cette exigence.
19.Par conséquent, elle se doit de contrôler si, en l'espèce, la procédure
devant la juridiction nationale s'est déroulée de la sorte à assurer à la
requérante une jouissance effective de son droit.
20.Sur ce point, la Commission constate que, dès la présentation de son
recours, la requérante avait attiré l'attention de la juridiction saisie sur le
fait que Mme B. avait cessé son activité. Elle précisait également qu'il n'y
avait pas dépassement du délai fixé par l'article 10 de la loi sur les
faillites.
En ce qui concerne l'activité de la juridiction entre le 28 février 1992
(dépôt du recours) et le 11 janvier 1993 (expiration de la période d'une année
couverte par l'article 10 précité), la Commission note qu'une première audience,
fixée au 8 avril 1992, fut reportée au 17 décembre 1992 à cause de l'absence du
juge-commissaire. A cette date, l'affaire fut ajournée - contre l'avis de la
requérante - au 3 mai 1993 soit quelque temps après l'expiration du délai prévu
à l'article 10 précité. En outre les renseignements demandés à la garde du fisc
le 22 novembre 1992 - c'est-à-dire avant l'audience du 17 décembre 1992 - ne
furent adressés à la juridiction que le 18 février 1993.
Or, à supposer même que, comme l'affirme le Gouvernement, l'affaire était
complexe, il n'en demeure pas moins que ces retards ont eu comme conséquence que
la juridiction saisie n'a pas pu se prononcer sur le recours de la requérante
dans le délai prévu par l'article 10 de la loi sur les faillites. Le Tribunal
n'ayant pas statué sur la demande de la requérante, celle-ci a perdu la
possibilité de recouvrir sa créance par voie judiciaire.
21.Par conséquent, la requérante n'a pas bénéficié du droit d'accès à un
tribunal garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
CONCLUSION
22.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
du droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
D.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
("délai raisonnable")
23.Dans sa requête à la Commission, la requérante a allégué la méconnaissance
du principe du délai raisonnable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
24.Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue relativement au
respect du droit d'accès à un tribunal (voir, par. 22 ci-dessus), la Commission
n'estime pas nécessaire de se placer, de surcroît, sur le terrain du respect du
principe du délai raisonnable.
CONCLUSION
25.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'est pas nécessaire de se
placer, de surcroît, sur le terrain du respect du principe du délai raisonnable
garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
E.Récapitulation
26.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
du droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
27.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'est pas nécessaire de se
placer, de surcroît, sur le terrain du respect du principe du délai raisonnable
garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambrede la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy