RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (97) 599
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 26426/95
S.B.F. S.P.A. CONTRE L'ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 décembre 1997,
lors de la 610e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 21 mai 1997, conformément à l'article 31 de la Convention, au sujet de la requête introduite le 2 novembre 1993 par S.B.F. S.p.a. contre l'Italie (Requête no 26426/95);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 20 juin 1997 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 21 janvier 1997, la requérante s'est plaint de n'avoir pas bénéficié du droit d'accès à un tribunal;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention en ce qui concerne le droit d'accès à un tribunal, et qu'il n'était pas nécessaire de se placer sur le terrain du respect du principe du délai raisonnable garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 610e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 décembre 1997, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article 32 de la Convention, en vue de l'adoption de la résolution finale.
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