DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 58953/00
présentée par Charlotte SIBONI
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 1er juillet 2003 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 octobre 1998,
Vu la décision partielle du 8 octobre 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Charlotte Siboni, est une ressortissante française, née en 1949 et résidant à Nanterre.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante était institutrice. En 1996, elle dénonça des maltraitances physiques et psychologiques sur les enfants.
Par lettre du 5 février 1997, le maire demanda à l’éducation nationale de prendre des mesures statutaires et disciplinaires pour mettre fin à la qualité de fonctionnaire de la requérante.
La requérante fut suspendue de ses fonctions le 6 mars 1997, au motif qu’elle était « susceptible de mettre en péril l’intégrité et l’équilibre des enfants... ».
Le 8 mars 1997, certains parents se rendirent au commissariat pour porter plainte. L’enregistrement de cette plainte fut refusé.
Suite aux reportages médiatisée, une plainte fut déposée auprès du procureur de la république, du chef de dénonciations calomnieuses. Après enquête, le procureur de la république fit savoir par voie de presse qu’il ne poursuivrait personne pour dénonciations calomnieuses.
En avril 1997, la requérante fut mise en congé de longue durée pour maladie mentale par l’éducation nationale et perdit son poste et son logement de fonction.
Le 29 avril 1997, l’avocat de la requérante sollicita auprès du procureur de la république une copie du dossier pénal classé sans suite concernant les dénonciations calomnieuses. Un dossier incomplet lui fut communiqué. Le 10 juillet 1997, le tribunal correctionnel relaxa le parent d’élève concerné mais condamna la requérante et l’institutrice qui la soutenait à une amende de 3000 FF, à la publication par extraits de la décision de justice dans trois journaux, à verser la somme de 3000 FF aux victimes pour diffamation envers fonctionnaire ou citoyen chargé d’un service public par parole ou par écrit et à des dommages et intérêts d’un franc symbolique.
Le 15 juillet 1997, la requérante fit appel de ce jugement. Le 11 janvier 2000 la Cour de cassation cassa partiellement l’arrêt de la cour d’appel. Le procureur général de la cour d’appel lui notifia l’arrêt de cassation partielle le 31 mars 2000.
Le 17 mars 2003, les observations du Gouvernement défendeur ont été envoyées à la requérante qui avait un délai échéant le 29 avril 2003 pour présenter les siennes en réponse.
Le 12 mai 2003, un nouveau courrier lui a été adressé, en recommandé avec accusé de réception et attirant son attention sur la possible radiation de l’affaire du rôle.
Ce courrier a été retourné au greffe de la Cour le 31 mai 2003 par les services postaux avec la mention « non réclamé, retour à l’envoyeur ».
GRIEFS
A l’origine, la requérante estimait ne pas avoir bénéficié du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 et avoir été privée du droit à disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense garanti par le paragraphe 3 b) de cet article. Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaignait de sa condamnation pour diffamation.
EN DROIT
La Cour constate que la requérante n’a pas répondu aux observations du Gouvernement et n’a pas indiqué un éventuel changement d’adresse.
La Cour en conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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