PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44419/98
présentée par Giovanna Sbrojavacca-Pietrobon
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 4 juillet 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.T. Panţîru,
M.R. Maruste juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 27 mai 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1963 et résidant à Quinto di Treviso.
Le 13 décembre 1989, la requérante assigna M. T. et la compagnie d’assurances S. devant le juge d’instance de Trévise afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à un accident de la route.
La mise en état de l’affaire commença le 18 janvier 1990. Le 14 février 1991, le juge d’instance ordonna la jonction de la présente affaire à une autre affaire concernant le même accident. Le 23 janvier 1992, une discussion relative aux moyens de preuves eut lieu. Après une audience, le 21 avril 1994 se tint l’audition de témoins et le juge d’instance nomma un expert. Ce dernier prêta serment le 2 février 1995. Le 30 novembre 1995, l’audience fut renvoyée au 31 octobre 1996 pour permettre aux parties d’examiner le rapport d’expertise.
Le jour venu, l’audience fut reportée d’office au 16 octobre 1997. A cette date, l’audience de présentation des conclusions eut lieu. L’audience de mise en délibéré fut fixée au 23 mars 2000.
Selon les informations fournies par la requérante, à une date non précisée, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le président nomma un nouveau juge de la mise en état et fixa l’audience en vue d’un règlement amiable au 7 février 2000.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 13 décembre 1989 et était encore pendante au 7 février 2000.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de dix ans et un mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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