TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 21277/09 et 22759/09
présentées par S.C. ADEVĂRUL S.A.
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 10 mai 2011 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites les 9 avril 2009 et 17 avril 2009 respectivement,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requêtes ont été introduites par S.C. Adevărul S.A., une société commerciale de droit roumain, éditrice du quotidien national Adevărul. Elle a été représentée devant la Cour par M. R. Cornăţeanu, le président du conseil d’administration. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan‑Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 10 de la Convention, la société requérante se plaignait de la violation de son droit à la liberté d’expression en raison de sa condamnation civile pour avoir publié un article accusant un homme politique et un médecin de fraude à l’assurance maladie.
Le grief tiré de l’article 10 de la Convention a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien‑fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées à la société requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la société requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu le 28 décembre 2010 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la société requérante qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la société requérante n’entend plus maintenir ses requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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