PREMIÈRE SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49302/99
présentée par S. C. Arl C. A. I.F.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 28 novembre 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 novembre 1996 et enregistrée le 2 juillet 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société italienne et a son siège social à Cortemaggiore (Plaisance).
Par un acte notifié le 25 février 1975, la maison de retraite E. B. assigna la requérante devant le tribunal de Plaisance afin d'obtenir la résolution d'un contrat préliminaire de vente devenu trop onéreux.
Après la mise en état, l'audience de plaidoiries se tint le 13 octobre 1976. Par un jugement du 17 novembre 1976, le tribunal déclara inefficace ledit contrat.
Saisie par les parties à des dates non précisées, la cour d'appel de Bologne, par un arrêt du 12 janvier 1979, déclara le contrat résolu car trop onéreux pour la maison de retraite.
Le 2 décembre 1981, statuant sur le pourvoi introduit à une date non précisée par la requérante, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant la Cour d'appel de Florence. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 8 juin 1982.
La requérante reprit la procédure le 16 mars 1983. Par un arrêt du 5 octobre 1984, dont le texte fut déposé au greffe le 23 novembre 1984, la cour d'appel considéra elle aussi comme résolu le contrat litigieux.
La requérante s'adressa de nouveau à la Cour de cassation en 1985. Par un arrêt du 9 décembre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 3 août 1990, la Cour cassa l'arrêt attaqué en le jugeant insuffisamment motivé et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Milan.
La requérante reprit la procédure le 29 juillet 1991. La mise en état de l'affaire commença le 18 décembre 1991 avec la constitution des parties. A l'audience suivante, le 10 juin 1992, le juge de la mise en état renvoya l'affaire à la demande des parties pour la présentation des conclusions au 28 octobre 1992. Le jour venu, les parties déposèrent plusieurs documents et l'audience fut renvoyée à leur demande au 16 décembre 1992. A cette dernière date, le juge fixa au 25 janvier 1994 l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente de la cour d'appel. Par une décision de cette dernière date, la cour d'appel ordonna une expertise. Le 9 mars 1994, le juge de la mise en état dut remplacer l'expert et fixa au 10 juin 1994 le délai pour le dépôt du rapport. Le 22 juin 1994, le conseil de la maison de retraite demanda un renvoi afin de pouvoir examiner l'expertise qui avait été déposée huit jours auparavant. Constatant l'absence du représentant de la requérante, le juge ajourna l’affaire au 12 octobre 1994. A cette date, le conseil de la maison de retraite contesta l’expertise afin de solliciter un complément et demanda un renvoi conformément au souhait exprimé par téléphone par le représentant de la requérante empêché de participer à l'audience. Le 26 octobre 1994, le juge convoqua l'expert à l'audience du 30 novembre 1994. Le jour venu, le magistrat impartit à l'expert un nouveau délai pour le dépôt du complément d'expertise. Le 22 février 1995, le juge fixa au 12 avril 1995 la nouvelle audience destinée à une tentative de règlement amiable ou, à défaut, à la présentation des conclusions.
Après l'échec de ladite tentative, les parties présentèrent leurs conclusions le 10 mai 1995. L'audience de plaidoiries se tint le 5 décembre 1995.
Par un arrêt de cette même date, dont le texte fut déposé au greffe le 15 décembre 1995, la cour d'appel déclara le contrat résolu. Il n'y eut pas de pourvoi en cassation. Selon les informations fournies par l’avocat des requérants, ledit arrêt acquit l’autorité de la chose jugée en juillet 1997.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 25 février 1975 et s’est terminée le 15 décembre 1995.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de vingt ans et neuf mois et demi pour six instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy