Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 65
Juin 2004
S.C. c. Royaume-Uni - 60958/00
Arrêt 15.6.2004 [Section IV]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Aptitude d’un jeune enfant de onze ans à prendre part à son procès: violation
En fait: A l’âge de onze ans, le requérant fut accusé de tentative de cambriolage et renvoyé en jugement devant la Crown Court. Deux rapports psychiatriques établis avant le procès énonçaient qu’il avait des difficultés d’apprentissage et des facultés de raisonnement réduites, ce qui pouvait l’empêcher de bien saisir toutes les conséquences de ses actes délictueux. Les rapports médicaux recommandaient un placement à long terme dans un foyer d’accueil plutôt qu’une peine de prison. A l’audience préalable au procès, le conseil du requérant allégua que le procès devait être suspendu pour abus de procédure, car le requérant ne serait pas en mesure de comprendre pleinement le procès et d’y participer, eu égard à sa faible faculté de concentration et à ses facultés cognitives limitées, qui correspondaient plus à un enfant de huit ans que de onze ans. L’argument fut rejeté et le requérant fut renvoyé devant la Crown Court. Des mesures furent prises pour conduire le procès d’une manière aussi informelle que possible (le requérant fut dispensé de s’asseoir sur le banc des accusés, la cour fit de fréquentes pauses et on renonça au port de la perruque). L’intéressé fut condamné à deux ans et demi de détention. En appel, le requérant fit valoir de nouveaux éléments de preuve, y compris une déclaration d’un travailleur social qui l’avait assisté tout au long du procès, qui mettait en exergue le manque de compréhension du requérant quant à la situation à laquelle il devait faire face. La Cour d’appel lui refusa l’autorisation de faire appel.
En droit: Article 6 § 1 (procès équitable) – Le procès pour des accusations pénales d’un enfant de onze ans ne donne pas lieu en soi à une violation de cette disposition dès lors que l’intéressé est en mesure de participer réellement à son procès. Une « participation réelle » exige que l’accusé ait une compréhension générale de la nature de la procédure et de l’enjeu pour lui. Bien que des mesures aient été prises pour conduire le procès d’une manière aussi informelle que possible et que la procédure judiciaire semble avoir été expliquée au requérant par le travailleur social qui l’assistait au procès d’une façon tenant compte de ses difficultés d’apprentissage, il ressort des déclarations de celui-ci que le requérant n’a pas saisi la situation dans laquelle il se trouvait. Encore plus surprenant, l’intéressé ne semble pas avoir compris qu’il risquait une peine de prison, et est donc apparu complètement désorienté lorsqu’il s’est retrouvé dans une cellule d’attente et non auprès de son père nourricier. A la lumière des éléments de preuve, la Cour ne peut conclure que le requérant était en mesure de participer réellement à son procès. L’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que celui de la société auraient requis qu’il soit jugé par un tribunal spécial, en mesure d’avoir pleinement égard à ses handicaps et d’en tenir compte. Bien qu’il n’ait pas été allégué au nom du requérant dans la procédure interne qu’il n’était pas capable de plaider, la Cour ne pense pas, dans les circonstances de l’espèce, que le requérant était à même de participer réellement à son procès dans la mesure requise par l’article 6 de la Convention.
Conclusion: violation (cinq voix contre deux).
Article 41 – La Cour alloue au requérant une indemnité pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy