COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
REQUETE No 15651/89
S. C.
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 14 janvier 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 14-35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances de l'affaire
(par. 14-30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Législation et pratique internes pertinentes
(par. 31-35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 36-54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A. Grief déclaré recevable
(par. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
B. Point en litige
(par. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention
(par. 38-53). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CONCLUSION
(par. 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. GEUS à laquelle
se rallient MM. A. WEITZEL, J.C. SOYER,
F. MARTINEZ et L. LOUCAIDES . . . . . . . . . . . . . . . . .12
OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL à
laquelle se rallie M. E. BUSUTTIL . . . . . . . . . . . . . .14
DISSENTING OPINION OF Mrs J. LIDDY. . . . . . . . . . . . . .15
ANNEXE I : Historique de la procédure devant
la Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
ANNEXE II: Décision partielle sur la recevabilité
de la requête . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
ANNEXE III: Décision finale sur la recevabilité de
la requête. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1936 au
Mozambique. Pour la procédure devant la Commission, il a été représenté
par Mes Romeu Francês, avocat à Lisbonne, et Henri Leclerc, avocat à
Paris.
3. Le Gouvernement portugais a été représenté par son Agent,
M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint jusqu'au
22 mai 1992 et, depuis cette date, par M. António Henriques Gaspar,
également Procureur général adjoint.
4. L'affaire concerne le grief formulé par le requérant au titre de
l'article 6 par. 1 de la Convention quant à l'impartialité du juge qui
a rendu son renvoi en jugement et a ensuite présidé le tribunal de
jugement qui a statué sur le bien-fondé de l'affaire en première
instance.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 10 octobre 1989 et enregistrée le
19 octobre 1989.
Le 17 mai 1990, la Commission en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement portugais en l'invitant
à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief portant sur l'impartialité du tribunal. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
6. Le Gouvernement portugais a fait parvenir ses observations le
7 septembre 1990.
Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse le
2 novembre 1990.
7. Le 19 mai 1992, la Commission a déclaré la requête recevable
quant au grief tiré par le requérant de l'impartialité du tribunal
(article 6 par. 1 de la Convention).
Les parties ont également été invitées à présenter leurs
observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le
1er juillet 1992.
Le requérant a présenté ses observations complémentaires le
2 juillet 1992.
8. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations ont eu lieu avec les parties entre le
27 mai 1992 et le 21 juillet 1992.
Vu la position adoptée par les parties, la Commission constate
qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
9. Le présent rapport a été établi par la Commission conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
10. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
14 janvier 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
11. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
12. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II).
13. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances de l'affaire
14. Le requérant, soupçonné d'être un des membres fondateurs et un
des dirigeants d'une organisation connue sous le nom de "F.P. 25 avril"
(Forces populaires 25 avril) qui avait organisé et revendiqué plusieurs
attentats, attaques à main armée et meurtres, fut arrêté le
10 juin 1984 et placé en détention provisoire du chef de création et
direction d'une organisation terroriste, infraction prévue à
l'article 288 du code pénal portugais.
15. Conformément à l'article 60 de la loi n° 82/77, du
6 décembre 1977 (loi d'organisation judiciaire) selon lequel les
tribunaux d'instruction criminelle sont compétents pour l'instruction
préparatoire et contradictoire d'une procédure, l'instruction de
l'affaire fut confiée à un juge d'instruction auprès du tribunal
d'instruction criminelle de Lisbonne.
16. A une date qui n'a pas été précisée, vraisemblablement vers la
fin du mois de décembre 1984 ou début janvier 1985, l'instruction
contradictoire étant close, le Ministère public requit le renvoi en
jugement du requérant et d'autres co-accusés.
Le Ministère public releva que le requérant et d'autres accusés
avaient conçu un plan, désigné par "Projet Global" (Projecto Global),
visant à prendre le pouvoir par les armes et à renverser les
institutions de l'Etat. Le procureur souligna que pour exécuter ce
plan le requérant et d'autres accusés avaient créé une organisation
connue sous le nom "F.P. 25 avril". Cette organisation, responsable
entre autres de nombreux attentats, attaques à main armée et meurtres,
aurait disposé d'une structure organique complexe, comprenant, outre
plusieurs sous-branches ou "fronts" de combat, quatre branches
principales : une branche légale à caractère de parti politique
constituée par l'"O.U.T" et la "F.U.P." (organisation unitaire de
travailleurs, front d'unité populaire) ; une deuxième branche,
clandestine, constituée par l'"E.C.A." (structure civile armée), armée
civile révolutionnaire chargée d'exécuter les actions violentes ; une
troisième branche dénommée "Casernes" (Quarteis) et, enfin, une
quatrième branche désignée notamment par "Unité" (Unidade) constituée
par une personnalité connue, dont l'image publique devait servir les
fins de l'organisation et être capable de maintenir l'unité entre ses
membres et organes : le requérant lui-même. Quant au requérant, le
Ministère public souligna par ailleurs qu'il avait été à l'origine de
l'organisation du projet, de sa conception à sa réalisation et qu'il
était intervenu directement ou indirectement dans toutes ses branches
ou sous-branches. Le Ministère public releva en outre que le requérant
était lui-même une des branches de l'organisation, qu'il était membre
de plusieurs de ses organes de direction où son vote avait souvent eu
une importance déterminante et qu'au préalable ou a posteriori il avait
marqué son accord avec les actions violentes menées par l'"E.C.A.".
Le procureur soulignait enfin que les nombreux crimes reprochés
aux membres de l'organisation n'étaient pas visés par cette procédure
et devaient faire l'objet de poursuites séparées devant les tribunaux
compétents.
17. Une fois présenté l'acte d'accusation le dossier fut transmis
au tribunal criminel de Lisbonne conformément aux articles 59 de la loi
n° 82/77, 8 du décret-loi n° 269/78, du 1er septembre 1978 et 365 du
code de procédure pénale qui attribue au tribunal criminel la
compétence pour rendre l'ordonnance de renvoi en jugement (despacho de
pronúncia) et pour le jugement.
18. Assigné à la 4ème chambre, 1ère section, du tribunal criminel
de Lisbonne, le 22 janvier 1985, le juge attaché à cette chambre,
M. S. rendit une ordonnance de renvoi en jugement (despacho de
pronúncia).
Par cette ordonnance, le juge, après avoir constaté l'inexistence
de nullités des mesures d'instruction et de toute autre cause pouvant
empêcher l'appréciation du bien-fondé de l'accusation, prononça le
renvoi en jugement du requérant et de 73 autres co-accusés. En outre,
il déclara ne pas avoir lieu à des poursuites en ce qui concernait
quatre des accusés car il ne ressortait pas des réquisitions du
ministère public à cet égard l'existence d'"indices sérieux" permettant
de conclure à une probabilité de condamnation de ces accusés.
19. L'audience dans cette affaire, à laquelle avait entretemps été
annexée une autre procédure concernant trois des accusées, débuta le
7 octobre 1985 et se prolongea sur 263 sessions.
20. Conformément aux articles 50 par. 1 et 51 par. 1 a) de la loi
n° 82/77, l'audience s'est tenue devant le tribunal dans sa formation
collégiale constituée par trois juges et siègeant sous la présidence
du juge chargé de l'affaire, en l'occurrence le magistrat de la
1ère section de la 4ème chambre criminelle, M. S., celui même qui, le
22 janvier 1985, avait rendu l'ordonnance de renvoi en jugement.
21. Le 8 octobre 1985 le requérant introduisit à l'audience devant
la cour d'appel de Lisbonne un recours faisant valoir que les
dispositions qui attribuaient au même juge la compétence pour rendre
l'ordonnance de renvoi en jugement et pour le jugement étaient
contraires à l'article 32 par. 5 de la Constitution portugaise et à
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le même jour le tribunal déclara le recours recevable et décida
qu'il devait être transmis à la juridiction supérieure avec le recours
éventuellement formé contre la décision de première instance.
22. A une date qui n'a pas été précisée le tribunal dressa la liste
des faits qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience. Outre les
questions particulières à chacun des accusés cette liste comportait au
moins 2.658 questions communes.
23. Par jugement du 20 mai 1987 le tribunal, ayant considéré que le
requérant était un des membres dirigeants de l'organisation, mais non
son fondateur, le condamna à une peine de 15 ans d'emprisonnement
convertie en emprisonnement militaire (presídio militar) pour le crime
de direction d'organisation terroriste prévu à l'article 288 par. 1,
2 et 4 du code pénal. Le tribunal déclara immédiatement amnistiés
(perdoados) 1 an, 10 mois et 15 jours de cette peine. Le tribunal
condamna par ailleurs les accusés au paiement solidaire de la somme de
1.000.000.000 escudos à titre d'indemnité à l'Etat portugais.
24. Contre ce jugement le requérant interjeta appel à la cour d'appel
de Lisbonne.
Dans son mémoire concernant le recours introduit le
8 octobre 1985 (cf. par. 21) le requérant fit valoir que les
dispositions aux termes desquelles c'est le juge chargé de l'affaire
au sein du tribunal de jugement et non le juge d'instruction qui rend
l'ordonnance de renvoi en jugement, étaient contraires au principe
constitutionnel de l'impartialité du tribunal. Ceci en raison du fait
qu'en se prononçant sur le renvoi en jugement ledit magistrat se forme
une opinion préalable sur la matière formant objet de l'accusation et
que cette opinion risque de l'influencer au moment du jugement.
25. Par arrêt du 25 novembre 1987 la cour d'appel de Lisbonne rejeta
les recours introduits par le requérant.
Quant au recours introduit le 8 octobre 1985, le juge rapporteur
précisa qu'il avait lui-même soutenu la position du requérant lors des
travaux préparatoires de la loi n° 82/87 mais souligna que les
dispositions en vigueur en la matière visaient justement à soustraire
au juge d'instruction toute possibilité de se prononcer sur la matière
de l'enquête. De ce fait la compétence pour ordonner le renvoi en
jugement, dans la mesure où il comportait une appréciation et une
qualification préalable des faits reprochés à l'inculpé, ne pouvait
être attribuée au juge d'instruction. Cette situation n'était donc
nullement contraire à la Constitution.
Quant au recours introduit contre le jugement du 20 mai 1987 la
cour d'appel considéra que ni l'article 32 de la Constitution, ni
l'article 6 par. 1 de la Convention n'exigeaient un nouvel examen des
faits par une instance de recours. Selon la cour, la Constitution ne
contenait aucune disposition pour ce qui est de l'organisation de
recours ou de l'examen des preuves, ces matières relevant uniquement
de la loi ordinaire. Selon la cour, le texte constitutionnel exigeait
uniquement que la procédure pénale offre toutes les garanties de
défense, but atteint entre autre par la présomption d'innocence,
l'audience contradictoire et la sanction de la nullité des preuves
obtenues sous la contrainte.
Ayant considéré enfin que d'après les faits établis le requérant
était non seulement un des dirigeants, mais aussi un des fondateurs de
l'organisation terroriste, la cour porta la peine infligée au requérant
à 18 ans d'emprisonnement militaire dont elle déclara immédiatement
amnistiés (perdoados) 2 ans et 3 mois. La cour confirma par ailleurs
le montant de l'indemnité que les accusés avaient été condamnés à
verser à l'Etat.
26. Par arrêt du 22 juin 1988 la Cour suprême, saisie d'un recours
du requérant, confirma sur tous ces points l'arrêt attaqué. La Cour
suprême considéra toutefois que le requérant était un des dirigeants
mais non un des fondateurs de l'organisation terroriste et ramena la
peine infligée au requérant à 17 ans d'emprisonnement.
27. Contre cet arrêt le requérant introduisit un recours devant le
tribunal constitutionnel. Il reprit l'argumentation développée devant
les instances de recours et fit valoir notamment que l'ordonnance de
renvoi en jugement constituait le moment culminant de l'accusation et
que le fait qu'une telle ordonnance soit rendue par le juge qui allait
siéger ensuite au tribunal chargé de l'examen au fond était contraire
au principe accusatoire consacré à l'article 32 par. 5 de la
Constitution et portait atteinte à l'impartialité du tribunal au sens
de l'article 6 par. 1 de la Convention. En effet, ayant ordonné le
renvoi en jugement d'un accusé, ledit magistrat, une fois appelé à se
prononcer sur le bien-fondé de l'accusation, apparaît d'une façon ou
d'une autre comme s'étant déjà engagé et compromis avec cette décision
préalable.
28. Dans son arrêt rendu le 15 février 1989, porté à la connaissance
du requérant le 20 février 1989, le tribunal constitutionnel examina
d'abord la question concernant l'impartialité du tribunal et le respect
du principe accusatoire qui exige une séparation absolue entre l'organe
instructeur, l'accusateur et le juge du fond. Le tribunal considéra
que l'accusation relevant du Ministère public constitue un élément
distinct de l'ordonnance de renvoi en jugement qui ne vise qu'à
contrôler la simple probabilité de la responsabilité criminelle de
l'accusé afin de ne pas soumettre à un jugement ceux à l'égard desquels
des indices sérieux et suffisants n'auraient pas été recueillis à
l'instruction. Le tribunal conclut que lorsque, comme en l'espèce,
l'ordonnance de renvoi en jugement ne dépasse pas le cadre de
l'accusation et se borne à ce contrôle de probabilité de la
responsabilité criminelle de l'accusé, le juge ne participe aucunement
à l'accusation même s'il qualifie différemment les faits sans pour
autant modifier en substance l'accusation. Dans ce cas l'ordonnance
de renvoi en jugement exprime un avis de probabilité n'entraînant de
la part du juge une quelconque conviction, réservée au jugement, et a
une fonction sélective et de garantie. De ce fait, une telle
ordonnance n'est dès lors pas incompatible avec le principe de
l'accusatoire ni, par conséquent, avec l'exigence d'impartialité du
tribunal au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Selon le
tribunal tel ne serait pas le cas si l'ordonnance de renvoi en jugement
dépasse le cadre factuel ou juridique de l'accusation et y apporte des
modifications substantielles de telle sorte que le juge participerait
alors de fonctions relevant de l'accusation. Dans ce cas il
n'existerait plus de véritable distinction entre l'acte d'accusation
et l'ordonnance de renvoi en jugement qui serait alors dépouillée de
sa fonction de garantie.
Le tribunal considéra par ailleurs que l'article 665 du code de
procédure pénale combiné avec l'article 466 du même code restreignait
de telle sorte l'appréciation des faits par l'instance de recours qu'il
en résultait une atteinte au principe constitutionnel du double degré
de juridiction. Le tribunal accueillit par conséquent sur ce point le
recours du requérant et ordonna le renvoi de la procédure à la Cour
suprême afin que celle-ci prenne les mesures adéquates visant à ce que
la cour d'appel procède à un véritable jugement sur les points de fait.
29. Le 23 février 1989 le Ministère public fit une demande
d'éclaircissement concernant certaines parties de l'arrêt.
Le 12 avril 1989 le tribunal constitutionnel, ayant considéré une
des demandes d'éclaircissement, accéda à cet égard à la demande du
Ministère public et apporta les précisions requises.
Le 15 avril 1989 cette décision (acordão) fut portée à la
connaissance du requérant.
30. Conformément à l'arrêt du tribunal constitutionnel, la Cour
suprême, saisie du dossier, décida le 17 mai 1989 de casser l'arrêt de
la cour d'appel de Lisbonne du 25 novembre 1987 et de renvoyer
l'affaire à cette dernière juridiction pour une nouvelle appréciation
des faits.
Ce jour même, le requérant fut mis en liberté provisoire.
Actuellement, la procédure est pendante devant le tribunal
constitutionnel suite à deux arrêts de la cour d'appel de Lisbonne et
de la Cour suprême qui n'ont pas, de l'avis du requérant, statué
conformément à l'arrêt du tribunal constitutionnel du 15 février 1989
en ce qui concerne l'atteinte au principe du double degré de
juridiction.
B. Législation et pratique internes pertinentes
31. A l'époque des faits, la législation pertinente était le Code de
procédure pénale de 1929.
32. Selon l'article 349 du Code de procédure pénale, le ministère
public présente ses réquisitions de mise en accusation (acusação) si
des "indices suffisants" de l'existence du délit, de l'identité de
l'auteur et de sa responsabilité ressortent de l'instruction.
Le dossier est ensuite transmis au tribunal du fond. Saisi de
l'affaire, le président de ce dernier (en sa formation collégiale de
trois juges) examine les réquisitions du ministère public et rend une
ordonnance de renvoi en jugement (despacho de pronúncia) ou de non-lieu
(despacho de não pronúncia).
33. Selon les articles 365 et suivants du Code de procédure pénale,
l'ordonnance de renvoi en jugement doit établir :
- l'indication précise des faits reprochés à l'inculpé ;
- la qualification juridique des faits ;
- les circonstances atténuantes ou aggravantes ;
- la décision sur le maintien de l'inculpé en détention
préventive ou, le cas échéant, l'application de mesures
provisoires d'internement ;
- la décision sur toute éventuelle nullité des mesures
d'instruction.
34. Le tribunal constitutionnel s'est prononcé pour la première fois
sur la compatibilité avec la constitution portugaise et
l'article 6 par. 1 de la Convention des dispositions légales qui
donnent au juge du fond la compétence pour rendre l'ordonnance de
renvoi en jugement dans l'arrêt concenant la présente affaire. Le
tribunal a considéré ces dispositions compatibles avec la Constitution
par trois voix contre deux, avec une opinion dissidente d'un des juges,
qui a constaté une violation de la Constitution et de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt postérieur du
tribunal constitutionnel du 19 avril 1990.
35. Le 1er janvier 1988 un nouveau code de procédure pénale est entré
en vigueur. Il a substantiellement modifié ce système. Désormais,
l'instruction est facultative (il y a une phase d'enquête préliminaire
-inquérito) et donc il y a deux cas de figures :
a) au cas où il n'y a pas eu d'instruction, le dossier, après les
réquisitions du ministère public, est transmis à la juridiction du
fond : le juge doit alors fixer la date de l'audience à moins qu'il
estime l'accusation manifestement mal fondée (par exemple incompétence
du tribunal) auquel cas il doit la rejeter.
b) au cas où il y a eu instruction (dont l'ouverture peut être
demandée par l'accusé) à la fin de celle-ci, il appartient au juge
d'instruction de rendre l'ordonnance de renvoi en jugement ; saisi de
l'affaire, le tribunal du fond se borne à fixer la date de l'audience.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
36. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant portant
sur l'impartialité du tribunal criminel de Lisbonne.
B. Point en litige
37. Le seul point en litige est celui de savoir s'il y a eu violation
de la garantie de l'impartialité du tribunal prévue par l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
38. Le requérant se plaint d'une atteinte au droit à ce que sa cause
soit examinée par un tribunal impartial contenu à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, atteinte résultant de ce que le juge qui
a rendu l'ordonnance de renvoi en jugement a siégé ensuite, en qualité
de Président, au tribunal de jugement.
39. Les dispositions pertinentes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention sont ainsi rédigées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement .... par un tribunal ... impartial ... qui décidera ...
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle."
40. Pour le requérant, le magistrat qui rend une ordonnance de renvoi
en jugement exprime de ce fait une opinion sur la probabilité de
condamnation de l'accusé, ce qui l'empêche d'être impartial lors de la
décision sur le fond.
Le requérant soutient que le magistrat est ainsi plus proche
d'une "vérité de l'accusation" que de la "vérité de la défense". Par
l'adhésion à l'accusation découlant du renvoi en jugement ce magistrat
opère un cumul de fonctions, incompatible avec le sentiment de justice
du citoyen qui doit prévaloir dans une société démocratique.
41. Le Gouvernement, s'appuyant sur l'évolution législative qui a eu
lieu au Portugal concernant le système de renvoi en jugement, conclut
que le "despacho de pronúncia", étant une décision sur la "viabilité"
de l'accusation, ne se confond pas avec celle-ci, se révélant être
plutôt une garantie en faveur de l'accusé, dans la mesure où elle a
pour but d'éviter que celui-ci soit soumis à une procédure sur le fond
sans qu'il y ait de motif sérieux pour le faire.
Le Gouvernement souligne que le "despacho de pronúncia" ne
saurait s'analyser en une décision de condamnation par avance. La
seule preuve susceptible de mener à la condamnation est celle qui est
produite au cours de l'audience, et pas la preuve indiciaire (c'est-à-
dire de probabilité) qui a été considérée comme suffisante pour
ordonner le renvoi en jugement.
Ainsi, pour le Gouvernement, la participation éventuelle du juge
qui a ordonné le renvoi en jugement au jugement sur le fond ne porte
nullement atteinte à la garantie d'impartialité visée à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
42. La Commission rappelle que l'impartialité d'un juge doit être
appréciée essentiellement sur la base d'une "démarche objective",
tendant à rechercher si ledit magistrat offrait des garanties
suffisantes pour exclure tout doute légitime, et sur la base d'une
"démarche subjective", essayant de déterminer ce que tel juge pensait
en son for intérieur (voir Cour Eur. D.H., arrêt De Cubber du
26 octobre 1984, Série A n° 86, p. 13, par. 24 et arrêt Hauschildt du
24 mai 1989, Série A n° 154, p. 21, par. 46).
43. Pour ce qui est de la "démarche subjective", il est de
jurisprudence constante que l'impartialité personnelle d'un juge se
présume jusqu'à preuve du contraire (voir Cour Eur. D.H., arrêt
Hauschildt précité, p. 21, par. 47). En l'espèce, il ne se pose aucun
problème à cet égard.
44. Par contre, en ce qui concerne la "démarche objective", il faut
déterminer si, mis à part le comportement personnel du juge, il existe
des faits démontrables permettant de mettre en doute son impartialité.
A cet égard, même de simples apparences peuvent présenter une certaine
importance. Ce qui est en jeu, c'est la confiance que, au sein d'une
société démocratique, les tribunaux doivent inspirer au public et
surtout aux parties au procès. Dès lors, le désistement de tout juge
dont on peut légitimement craindre l'absence d'impartialité s'impose
(voir Cour Eur. D.H., arrêt de Cubber précité, p. 14, par. 26).
45. Il en résulte que pour se prononcer sur l'existence, dans une
affaire donnée, d'une raison légitime de redouter chez un juge un
défaut d'impartialité, l'optique de l'accusé entre en ligne de compte
mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à
savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour
objectivement justifiées (Cour Eur. D.H., arrêt Hauschildt précité,
p. 21, par. 48).
46. En l'espèce, la crainte d'un manque d'impartialité tenait au fait
que le juge ayant présidé le tribunal qui a décidé le bien-fondé de
l'accusation avait ordonné auparavant le renvoi en jugement du
requérant.
La Commission doit dès lors rechercher si la participation au
jugement du juge S. lorsqu'il a renvoyé le requérant en jugement était
de nature à porter atteinte à la garantie d'impartialité du tribunal
lors de l'examen au fond.
47. Dans le cas d'espèce, le juge S., président de la chambre du
tribunal criminel appelé à procéder au jugement sur le fond, a décidé,
sur les réquisitions du procureur, de maintenir le requérant en
détention provisoire et de le renvoyer en jugement sur la foi des
preuves réunies contre lui. Il a ensuite présidé la juridiction de
jugement qui a condamné le requérant.
48. La Commission note que, de ce fait, dans le système portugais,
les fonctions du magistrat appelé à rendre une ordonnance de renvoi en
jugement telles qu'elles ressortent des dispositions pertinentes du
Code de procédure pénale (cf. par. 32 et 33 ci-dessus), impliquent, il
est vrai, une connaissance approfondie du dossier. Toutefois, cette
connaissance est acquise dans des conditions très différentes de celles
d'un juge d'instruction.
En effet, le magistrat en cause n'a pas pour tâche de procéder
à l'instruction de l'affaire et ainsi de rechercher à rassembler les
informations nécessaires à une telle instruction, tâche celle-ci qui
ressort de la compétence d'un autre magistrat, mais plutôt d'apprécier
par le biais de l'ordonnance de renvoi, le résultat de cette
instruction.
49. En ce faisant, ledit magistrat apprécie les données disponibles
pour déterminer s'il existe des "indices suffisants" permettant de
penser qu'une infraction ait été commise et si de prime abord les
soupçons qui pèsent sur le requérant ont quelque consistance.
La Commission conclut ainsi, au vu des attributions du magistrat
appelé à rendre l'ordonnance de renvoi dans le cadre du système
portugais, qu'un tel magistrat exerce essentiellement une fonction de
contrôle juridictionnel de la régularité de l'instruction.
50. La Commission note qu'en ce qui concerne cet aspect particulier
de la procédure pénale, le système portugais est similaire à d'autres
systèmes européens où c'est au tribunal de jugement qu'il incombe de
prendre la décision formelle d'ouverture de la procédure au fond.
Ainsi, cette procédure se justifie par un motif qui peut passer
pour convaincant, à savoir que des juges impartiaux doivent décider si
toutes les conditions pour l'ouverture de la procédure au fond sont
remplies.
51. Il se déduit, aux yeux de la Commission, que cela n'est pas de
nature à créer un risque d'un manque d'impartialité. En effet, une
telle décision rendue dans de telles conditions et fondée sur
l'existence d'"indices suffisants" ne saurait être assimilée à un
constat formel de culpabilité (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Hauschildt
précité, p. 22, par. 50).
52. Cette conclusion est renforcée par le fait que l'ordonnance de
renvoi en jugement (despacho de pronúncia) exerce également une
fonction de garantie en faveur de l'accusé, en ce sens qu'elle a pour
but d'éviter qu'un inculpé soit soumis à une procédure sur le fond sans
qu'il y ait de motif sérieux pour le faire.
53. A la lumière de ce qui précède, on ne peut raisonnablement
conclure que le juge S., en sa qualité de président du tribunal
statuant au fond se fût formé par avance une idée quant à la
culpabilité du requérant. Dès lors, le requérant ne pouvait
raisonnablement nourrir des doutes quant à l'impartialité du magistrat
en question. Par ailleurs, la Commission n'a décelé aucun autre motif
permettant de douter de l'impartialité du tribunal criminel de
Lisbonne. La Commission est donc d'avis que la cause du requérant a
été entendue par un tribunal impartial au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Conclusion
54. La Commission conclut, par neuf voix contre huit, qu'il n'y a pas
eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
OPINION DISSIDENTE DE MONSIEUR J.C. GEUS a laquelle
se rallient MM. A. WEITZEL, J.C. SOYER, F. MARTINEZ ET L. LOUCAIDES
Je ne puis me rallier à l'opinion de la majorité dans la présente
affaire, et ceci pour plusieurs raisons.
L'arrêt HAUSCHILD porte ce qui suit :
"(L'appréciation objective) consiste à se demander si
indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits
vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier.
(...)
L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de
l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées." (Cour
Eur. D.H., arrêt HAUSCHILD du 24 mai 1989, Série A n° 154, p. 21,
p. 48).
Dans son opinion dissidente dans l'affaire BORGERS, le juge ad
hoc STORME avait rappelé cette approche traditionnelle de la Cour
lorsqu'elle est amenée à analyser le concept d'impartialité. Dans son
arrêt BORGERS du 25 septembre 1991 (Cour Eur. D.H., Série A, n° 214-B),
la Cour a toutefois adopté une nouvelle approche, privilégiant
résolument les apparences - en l'espèce fort ténues comme l'a exposé
M. le Juge CREMONA dans son opinion dissidente sur une réalité qu'elle
a pourtant reconnue (par. 16, 24 al. 1er et 26 al. 1er de l'arrêt) et
qui attestait que le requérant ne pouvait alléguer des appréhensions
"objectivement justifiées".
Cette nouvelle approche constitue un élément objectif dont il y
a lieu de tenir compte, quelle que soit par ailleurs l'appréciation
portée sur elle.
Dans ces conditions, compte tenu de "la sensibilité accrue du
public aux garanties d'une bonne justice" (arrêt BORGERS précité,
par. 24), je ne puis que conclure que le requérant, qui n'est ni
avocat ni magistrat suppléant, ne pouvait que douter de l'impartialité
du magistrat qui a présidé le tribunal le condamnant, après avoir
ordonné son renvoi en jugement alors qu'il avait prononcé un non-lieu
en faveur d'autres accusés.
Sur la base de l'arrêt BORGERS, j'ai donc été amené à conclure
à la violation de l'article 6 de la Convention.
La même conclusion me paraît d'ailleurs devoir s'imposer en
suivant plutôt l'approche adoptée par la Cour dans son arrêt HAUSCHILD.
Il me paraît important de citer un autre passage significatif de
cet arrêt :
"Les activités judiciaires sur l'exercice desquelles reposent les
appréhensions du requérant, et qui concernent la phase antérieure
au procès, sont celles d'un magistrat indépendant, non chargé de
préparer l'affaire en vue du procès, ni d'ordonner le renvoi en
jugement.
(...)
En vérité, le présent litige se distingue des affaires Piersack,
De Cubber et Ben Yaacoub par la nature des tâches dont les juges
qui siégèrent en l'espèce s'acquittèrent avant de connaître du
fond."
Précisément, dans l'affaire BEN YAACOUB, c'était l'impartialité
du magistrat ayant siégé dans la formation de jugement au fond, après
avoir ordonné le renvoi en jugement, qui était en cause et la
Commission y a vu une violation de l'article 6 (requête N° 9976/82,
rapport du 7 mai 1985) parce que le requérant pouvait craindre que le
magistrat ayant ordonné son renvoi en jugement "aborde l'examen du fond
avec un préjugé défavorable à son égard" et parce qu'il était le seul,
au sein de la juridiction de fond, à avoir une connaissance approfondie
du dossier avant l'audience de jugement, ce qui pouvait faire craindre
au requérant qu'il ait pu jouer "un rôle décisif à son détriment dans
cette juridiction en ayant déjà formé (à un stade précédent) son intime
conviction sur sa culpabilité".
Les circonstances de l'espèce sont tout à fait comparables à
celles de l'affaire Ben Yaacoub. Il faut en effet relever que le
magistrat en cause a non seulement ordonné le renvoi en jugement, mais
s'est également prononcé sur les circonstances atténuantes ou
aggravantes, le maintien éventuel en détention préventive, et sur la
régularité de la procédure, conformément à la législation applicable
à l'époque. Celle-ci a en effet été modifiée depuis, notamment pour
renforcer l'égalité des armes en s'alignant sur la législation des pays
de la Communauté européenne.
Il est significatif de relever qu'un membre du Tribunal
constitutionnel, dans son opinion dissidente, a estimé que le "despacho
de pronúncia" est moins une garantie pour l'accusé qu'une ratification
de l'accusation, impliquant nécessairement une évaluation des
possibilités de condamnation, en fonction des mérites de l'accusation,
ce qui ne peut que conduire le magistrat à porter un jugement préalable
sur la culpabilité et donc à avoir un préjugé défavorable à l'accusé
qui comparaît devant lui.
S'il est exact qu'une connaissance approfondie du dossier avant
l'audience décisive ne suppose pas nécessairement un préjugé, il en va
autrement si cette connaissance est liée à la prise de décisions
importantes pour l'accusé avant même que celui-ci comparaisse en
jugement.
Ces différentes considérations m'amènent donc à ne pouvoir me
rallier à l'avis de la majorité de la Commission.
OPINION DISSIDENTE DE MONSIEUR S. TRECHSEL
à laquelle se rallie M. E. BUSUTTIL
J'ai voté, dans la présente affaire, pour la violation de
l'article 6 de la Convention parce que, à mon avis, les faits mis en
cause se rapprochent davantage de ceux qui étaient à la base de
l'affaire Ben Yaacoub qu'à celle adoptée par le code de procédure
pénale de la République fédérale d'Allemagne. En effet, le "despacho
de pronúncia", en droit portugais, doit être distingué du "recebimento
da acusacão" (selon le code nouveau) qui correspond à la décision
formelle d'ouverture de la procédure au fond. Le "despacho de
pronúncia" tel que je crois devoir le comprendre est toujours une
décision qui doit être considérée comme élément moteur de l'accusation.
Pour cette raison le requérant était autorisé à avoir des appréhensions
quant à l'impartialité du juge S.
DISSENTING OPINION OF MRS J. LIDDY
I agree generally with the dissenting opinion of Mr GEUS and
accordingly consider that there has been a violation of
Article 6 paragraph 1 of the Convention.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
10 octobre 1989 Introduction de la requête
19 octobre 1989 Enregistrement de la requête
17 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
portugais à présenter ses
observations sur la recevabilité
et le bien-fondé du grief
portant sur l'impartialité du
tribunal et de déclarer la
requête irrecevable pour le
surplus
7 octobre 1990 Observations du Gouvernement
2 novembre 1990 Observations en réponse du
requérant
19 mai 1992 Délibérations et décision de
déclarer le restant de la
requête recevable. Décision
d'inviter les parties à
soumettre des observations
complémentaires sur le bien-
fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
1er juillet 1992 Observations complémentaires du
Gouvernement sur le bien-fondé
de la requête
2 juillet 1992 Observations complémentaires du
requérant sur le bien-fondé de
la requête
19 octobre 1992 Délibérations sur le bien-fondé
14 janvier 1993 Délibérations sur le bien-fondé,
vote final et adoption du
rapport
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