COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26042/94
S. C.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26042/94 introduite le
29 avril 1993 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1922 et réside à
Pontedera (Pisa).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 17 janvier 1995 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 13 septembre 1995 dans la mesure où elle porte
sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 22 octobre 1983, M. M.C., frère du requérant, décéda à la
suite d'un accident de la circulation. Le 8 octobre 1984, le requérant
se constitua partie civile devant le tribunal d'Ascoli Piceno dans les
poursuites pénales ouvertes par le parquet contre M. M., responsable
dudit accident.
7. Par un jugement rendu le 10 décembre 1986, le tribunal d'Ascoli
condamna M. M. à six mois de réclusion, ainsi qu'au paiement des
dommages, solidairement avec la compagnie d'assurance N. A. s.p.a.
Quant à la quantification des dommages, il renvoya la question au juge
civil. Le 12 décembre 1987, la cour d'appel d'Ancona déclara
irrecevable l'appel du requérant. Par arrêt du 15 juin 1989, la Cour
de cassation rejeta le pourvoi présenté par le requérant.
8. Le 5 juillet 1989, le requérant assigna M. M. et la compagnie
d'assurance A. N. s.p.a. devant le tribunal d'Ascoli Piceno afin
d'obtenir la réparation des dommages.
9. La mise en état de l'affaire commença le 19 octobre 1989 et se
termina, deux audiences plus tard, le 17 mai 1990 par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
fut fixée au 21 juin 1990.
10. Par ordonnance du 13 octobre 1990, le tribunal d'Ascoli Piceno
renvoya les parties devant le juge de la mise en état, car un des juges
avait demandé de s'abstenir.
11. Après deux audiences, le 16 avril 1991 les parties présentèrent
leurs conclusions. L'audience de plaidoirie, initialement fixée au
21 avril 1994, fut avancée à la demande du requérant au
21 octobre 1993.
12. Le 2 novembre 1993, le tribunal d'Ascoli Piceno prononça son
jugement. Le texte de ce jugement a été déposé au greffe le
7 février 1994.
13. A une date qui n'a pas été précisée, le requérant interjeta appel
devant la cour d'appel d'Ancona. Après trois audiences, l'affaire fut
ajournée au 27 juin 1995 et puis renvoyée pour la présentation des
conclusions au 28 novembre 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
14. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
16. La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 octobre 1984 et était
encore pendante au 28 novembre 1995, avait à cette date déjà duré plus
de onze ans et un mois et demi.
17. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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