SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 26042/94
présentée par S. C.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 septembre 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 29 avril 1993 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994 sous le No de dossier
26042/94 ;
Vu la décision de la Commission du 17 janvier 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
pénale dans laquelle il se constitua partie civile et de la procédure
civile qui suivit. La procédure pénale a débuté, pour les besoins de
l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention, le
8 octobre 1984 (date à laquelle le requérant se constitua partie
civile) devant le tribunal pénal d'Ascoli Piceno et s'est terminée le
15 juin 1989, date de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a duré
quatre ans et un peu plus de huit mois.
Quant à la procédure civile, elle a débuté le 5 juillet 1989
devant le tribunal d'Ascoli Piceno et était encore pendante devant la
cour d'appel d'Ancona au 27 juin 1995. Cette procédure avait déjà duré
presque six ans.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également du non-respect de son droit à
un procès équitable, car le juge pénal, tout en reconnaissant la
responsabilité du conducteur de la voiture dans l'accident qui avait
causé le décès de son frère, n'a pas ordonné la liquidation des
dommages, ni a fait droit à sa demande visant à obtenir une provision.
Il se plaint en outre du fait que le juge n'a motivé aucune de ces
décisions.
La Commission observe que la procédure pénale s'est terminée le
15 juin 1989 par l'arrêt de la Cour de Cassation, à savoir plus de six
mois avant l'introduction de la présente requête.
Partant, même à supposer que le grief en question relèverait de
l'article 6 de la Convention, cette partie de la requête est tardive
et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée excessive de la procédure engagée le
8 octobre 1984 devant le tribunal pénal d'Ascoli Piceno, tous
moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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