SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37162/97
présentée par S. C.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 avril 1998 en présence
de
MM. N. BRATZA, Président
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 7 novembre 1996 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997 sous le numéro de
dossier 37162/97 ;
Vu la décision de la Commission du 16 septembre 1997 de porter
la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile,
relative à la réparation des dommages subis lors d'un accident du
travail et au paiement des sommes correspondant à la différence entre
le salaire perçu et celui auquel il estimait avoir droit. Cette
procédure, qui a débuté le 11 août 1983 devant le juge d'instance de
Syracuse, faisant fonction de juge du travail, et était encore pendante
devant la même juridiction au 2 décembre 1997, avait à cette date déjà
duré plus de quatorze ans et trois mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
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